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13DA01802

CETATEXT000030290663 J7_L_2014_10_000001301802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/06/CETATEXT000030290663.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 23/10/2014, 13DA01802, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 CAA de DOUAI 13DA01802 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian MESTRE M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me E...C... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301855 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 du préfet de l'Oise portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation de séjour d'un an sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ; Sur la motivation du jugement attaqué :

  1. Considérant qu'en s'abstenant de relever l'existence de la grossesse de sa femme et de la naissance récente d'un enfant en France, le tribunal administratif d'Amiens, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés devant lui par M.D..., n'a pas insuffisamment motivé son jugement ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  2. Considérant que la décision du 25 juin 2013 comporte les éléments de fait et droit sur lesquels elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas (...) dans [les catégories] qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;
  4. Considérant que le préfet de l'Oise n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de délivrer la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au motif que M. D...peut demander à bénéficier du regroupement familial du fait des conditions de séjour en France de sa conjointe ;
  5. Considérant que M.D..., de nationalité turque, marié depuis le 10 mai 2012 avec une compatriote, MmeA..., titulaire d'une carte de résident, ne justifie pas, malgré l'existence d'attaches familiales en France, de l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France et notamment dans son pays d'origine où résident, en outre, ses parents et ses soeurs ; qu'eu égard aux conditions et à la brièveté du séjour en France, à la date de la décision attaquée, le refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a pas, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  7. Considérant que la naissance, postérieurement à l'arrêté attaqué, de l'enfant né de l'union de M. et Mme D...est par elle-même sans influence sur la légalité de cet arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant ;
  8. Considérant que, compte tenu des circonstances mentionnées au point 5 et malgré l'existence d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet professionnel de M. D...ne pourrait se poursuivre hors de France ; que, par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01802 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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