CETATEXT000030290670 J7_L_2014_10_000001301819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/06/CETATEXT000030290670.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 23/10/2014, 13DA01819, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 CAA de DOUAI 13DA01819 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., par Me Norbert Clément ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303190 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant d'une part, à saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel sur la question de savoir si la condition de ressources suffisantes peut être opposée à un citoyen de l'Union européenne même s'il n'a pas encore été pris en charge par le système d'aide sociale de l'Etat membre, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2012 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit du séjour des ressortissants communautaires sur le territoire national ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - les observations de Me Ludivine Herdewyn, avocat substituant Me Norbert Clément, avocat de MmeA..., et de Me Nicolas Rannou, avocat du préfet du Nord ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de MmeA... ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixent les conditions dans lesquelles, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ; que, parmi ces conditions, figurent celles d'exercer une activité professionnelle en France ou de disposer pour l'étranger et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
- Considérant, d'autre part, que l'article L. 511-3-1 du même code prévoit que l'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant notamment d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter le territoire français lorsqu'elle constate, selon le 2° de cet article, que son séjour est constitutif d'un abus de droit ; que, selon ces mêmes dispositions : " Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. / (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) " ;
- Considérant que, pour opposer à Mme A...une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours par son arrêté en litige, le préfet du Nord a retenu que la requérante était entrée en France pour la dernière fois le 10 septembre 2012, renouvelait les séjours de moins de trois mois sur le territoire français en effectuant des allers-retours entre la France et la Roumanie, n'exerçait aucune activité professionnelle et ne justifiait pas disposer de revenus propres ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressée que cette dernière a effectivement déclaré renouveler les séjours de moins de trois mois en France en effectuant des allers-retours entre la France et son pays d'origine dont le dernier remontait au 10 septembre 2012, soit environ un mois et demi avant l'intervention de l'arrêté contesté ; qu'elle a précisé, au titre des motifs de son séjour en France, vouloir y rester " parce que la vie est dure en Roumanie " ; qu'il apparaît, en outre, que Mme A..., qui est mère de trois enfants dont elle a la charge, ne fournit, ni dans ses déclarations, ni dans les pièces produites, d'autres éléments de ressources que la vente de la ferraille ; qu'ainsi, Mme A... doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme renouvelant des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour elle de disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ni d'une assurance maladie, ou d'exercer une activité professionnelle ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord a pu légalement regarder la présence en France de Mme A...à la date de son arrêté, comme constitutive d'un abus de droit au sens des dispositions de l'article L. 511-3 du même code ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me Norbert Clément. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°13DA01819 2