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13DA01823

CETATEXT000030290671 J7_L_2014_10_000001301823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/06/CETATEXT000030290671.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 23/10/2014, 13DA01823, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 CAA de DOUAI 13DA01823 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...à Amiens

(80027), par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301577 du 17 octobre 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2013 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
  1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...a demandé pour elle-même le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si elle se prévaut de l'état de santé de son mari, ce moyen est inopérant au regard de ces dispositions ; qu'il en va de même du moyen présenté sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  2. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que MmeB..., ressortissante arménienne née le 12 décembre 1971, déclare être entrée en France le 30 novembre 2010 ; que, depuis cette date, elle s'y est maintenue au bénéfice de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée et malgré une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 juin 2012 à laquelle elle n'a pas déféré ; que, si son époux et un de ses enfants vivent avec elle sur le territoire français, deux autres enfants du couple nés en 1991 et en 1993 résident en Arménie où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge d'au moins trente-huit ans ; qu'aucun élément ne fait obstacle à ce que MmeB..., son époux et son enfant poursuivent leur vie familiale hors de France et notamment en Arménie ; que, dès lors, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée et en dépit d'une présence en France de plus de deux ans ainsi que d'une volonté d'intégration dans la société française, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant que MmeB..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 avril 2012, se borne à se prévaloir de son appartenance à la communauté Yézide, qui subirait des persécutions de la part de la population ainsi que des autorités arméniennes ; qu'elle n'apporte pas d'éléments qui permettraient de constater qu'elle encourrait actuellement et personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°13DA01823 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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