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13DA01838

CETATEXT000030290673 J7_L_2014_10_000001301838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/06/CETATEXT000030290673.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 23/10/2014, 13DA01838, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 CAA de DOUAI 13DA01838 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ...à Amiens

(80027), par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301576 du 17 octobre 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2013 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
  1. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 511-4 du même code ;
  2. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que M.B..., ressortissant arménien né le 15 juillet 1971, déclare être entré en France le 29 mars 2011 ; que, depuis cette date, il s'y est maintenu au bénéfice de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée puis d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade également rejetée ; que, si son épouse et un de ses enfants vivent avec lui sur le territoire français, deux autres enfants du couple nés en 1991 et en 1993 résident en Arménie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge d'au moins trente-neuf ans ; qu'aucun élément ne fait obstacle à ce que M.B..., son épouse et son enfant poursuivent leur vie familiale hors de France et notamment en Arménie ; qu'en outre, la seule circonstance qu'il ait obtenu un certificat intitulé " intégration économique et sociale des migrants " n'est pas de nature à justifier son insertion dans la société française ; que, dès lors, compte tenu des conditions et de la durée de séjour de l'intéressé sur le territoire français, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant que M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 avril 2012, se borne à se prévaloir de son appartenance à la communauté Yézide, qui subirait des persécutions de la part de la population ainsi que des autorités arméniennes ; qu'il n'apporte pas d'éléments qui permettraient de constater qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°13DA01838 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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