CETATEXT000030290693 J7_L_2014_10_000001302175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/06/CETATEXT000030290693.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 09/10/2014, 13DA02175, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 CAA de DOUAI 13DA02175 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian AUCHER-FAGBEMI M. Bertrand Baillard Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me C... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302216 du 21 novembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ; Sur la légalité de l'arrêté du 9 juillet 2013 du préfet de l'Oise :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour formulée le 26 mars 2013 par Mme B...a été effectuée sur un formulaire de la préfecture de l'Oise réservé aux demandes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme B...n'a pas précisé celles des dispositions dont elle entendait se prévaloir, le préfet de l'Oise ne pouvait, en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, estimer avoir été saisi d'une demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ; que, dès lors, en refusant d'admettre au séjour Mme B...uniquement à ce dernier titre, le préfet de l'Oise s'est mépris sur la portée de la demande dont il était saisi et a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, par suite, Mme B...est fondée à demander l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique uniquement que le préfet de l'Oise procède à un nouvel examen de la demande de Mme B...dans un délai d'un mois à compter de sa notification et délivre à l'intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 novembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 9 juillet 2013 du préfet de l'Oise sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de se prononcer sur la demande de titre de séjour de Mme B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N°13DA02175 2 01-05-01-04 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - motifs. Pouvoirs et obligations de l'administration. Obligation de procéder à un examen particulier de chaque demande. 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.