CETATEXT000030290702 J7_L_2014_10_000001302183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/07/CETATEXT000030290702.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 23/10/2014, 13DA02183, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 CAA de DOUAI 13DA02183 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian BERTHE M. Bertrand Baillard Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C... B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304612 du 23 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2013 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte sur les droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit du séjour des ressortissants communautaires sur le territoire national ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - et les observations de M.A... ; Sur le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / - 2° S'il dispose pour lui et les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) / " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, M. A..., ressortissant roumain né en 1972, n'exerçait aucune activité professionnelle et n'avait pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; que, si l'intéressé bénéficiait de la couverture maladie universelle, il ne disposait pas, par ailleurs, d'une assurance maladie ; qu'ainsi, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que le métier d'électromécanicien dans la marine aurait pu permettre à M. A...de trouver un emploi et qu'il n'avait pas été pris en charge par le système d'aide sociale à la date de la décision en litige ;
- Considérant que M. A...est entré en France pour la dernière fois accompagné de son épouse en 2012 afin d'y rejoindre leur fils, né en 2008 et également de nationalité roumaine, lequel était confié à sa tante ; que si le couple avait déjà séjourné sur le territoire français, la durée et la continuité du séjour antérieure à 2012 n'est pas établie par les pièces du dossier ; que M. A... ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; que, par suite, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...malgré l'insertion dans la société française dont celui-ci se prévaut et le fait que son fils, alors âgé de cinq ans, a toujours vécu en France et y est scolarisé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- Considérant que M. A...a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' N°13DA02183 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.