CETATEXT000030290708 J7_L_2014_10_000001400009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/07/CETATEXT000030290708.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 23/10/2014, 14DA00009, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 CAA de DOUAI 14DA00009 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302275 du 28 novembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé l'Algérie comme pays à destination duquel elle sera reconduite en cas d'exécution d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ; 1. Considérant qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est accordé de plein droit : " au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.