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14DA00009

CETATEXT000030290708 J7_L_2014_10_000001400009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/07/CETATEXT000030290708.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 23/10/2014, 14DA00009, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 CAA de DOUAI 14DA00009 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302275 du 28 novembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé l'Algérie comme pays à destination duquel elle sera reconduite en cas d'exécution d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ; 1. Considérant qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est accordé de plein droit : " au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : /

  1. a)être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ; /
  2. b)être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (...), sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité ; /
  3. c)justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; /
  4. d)ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; /
  5. e)ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. " ; 3. Considérant que si Mme A...justifie être entrée en Espagne le 10 septembre 2012 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, valable jusqu'au 17 décembre 2012, délivré par les autorités espagnoles, elle ne justifie pas plus en appel qu'en première instance, de ce seul fait, qu'elle remplissait les conditions posées par les dispositions précitées pour que son entrée en France soit considérée comme régulière ; qu'elle ne remplissait donc pas l'une des conditions nécessaires pour obtenir le certificat de résidence prévu par les stipulations précitées du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; 4. Considérant qu'en l'absence d'éléments nouveaux en appel, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de MmeA... ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA00009 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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