CETATEXT000030290712 J7_L_2014_10_000001400068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/07/CETATEXT000030290712.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 23/10/2014, 14DA00068, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 CAA de DOUAI 14DA00068 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Bertrand Baillard Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C...B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302503 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2013 du préfet de l'Oise portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 3 juillet 2013 sur lequel s'est fondé le préfet de l'Oise, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a conclu que, si l'état de santé de M.A..., ressortissant nigérian né en 1970, nécessitait une prise en charge médicale pour une durée de six mois dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existait dans son pays d'origine ; que M. A...n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cet avis ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour pour ce motif et en obligeant M. A...à quitter le territoire français, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée, n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations selon lesquelles la pathologie dont il souffre trouverait son origine dans les évènements traumatiques qu'il aurait subis au Nigeria ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;
- Considérant que M.A..., qui déclare être entré en France en 2009, n'apporte aucun élément permettant de démontrer la réalité, l'ancienneté et la stabilité de la relation dont il se prévaut avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, alors que celui-ci a déclaré, au soutien de sa demande, ne disposer d'aucune attache familiale en France et être parent d'un enfant à l'étranger ; que, dès lors, en adoptant l'arrêté en litige, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par suite, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA00068 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.