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14DA00289

CETATEXT000030290716 J7_L_2014_10_000001400289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/07/CETATEXT000030290716.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 23/10/2014, 14DA00289, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 CAA de DOUAI 14DA00289 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian GOMMEAUX M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 14 février 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...Gommeaux ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304703 du 12 novembre 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2013 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les deux mois de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, à verser à Me Gommeaux, avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, - et les observations de Me Emeline Lachal, avocat substituant Me A...Gommeaux, avocat de M.B... ; Sur le refus d'admission au séjour :

  1. Considérant que la qualité de réfugié sollicitée par M. B...ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Nord était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou celle d'une carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 du même code ; que, par suite, les moyens dirigés contre cette décision et qui ont été visés ci-dessus doivent être écartés comme inopérants ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus d'admission au séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
  4. Considérant qu'aucune disposition n'oblige le préfet à examiner si l'étranger qui sollicite l'admission au séjour à un titre pourrait être admis au séjour à un autre titre ; que, par suite, la décision, qui est suffisamment motivée, ne repose pas sur un défaut d'examen de sa situation ;
  5. Considérant que M. B...a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction pénale mise en mouvement notamment par son dépôt de plainte avec constitution de partie civile ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  6. Considérant que la mesure d'éloignement contestée, qui a été prise sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas pour effet de priver M. B...du droit de se défendre, notamment par le truchement de son conseil, dans l'instance dans laquelle il s'est constitué partie civile afin d'obtenir réparation des conséquences des faits de racket dont il aurait été victime de la part de policiers ; qu'à la date à laquelle elle a été prise, soit en l'espèce quinze jours après la date du dépôt de plainte avec constitution de partie civile, cette mesure d'éloignement n'a pas davantage privé l'intéressé de la possibilité de se présenter à une convocation judiciaire dans le volet pénal de la même affaire et n'a pas pour effet, de manière générale, de faire, par elle-même, obstacle à un retour de l'étranger dans des conditions régulières sur le territoire français notamment afin qu'il puisse répondre aux convocations que le juge d'instruction pourrait lui adresser ultérieurement ; que, par suite et en dépit des difficultés inhérentes à un retour en France, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en l'obligeant à quitter le territoire, commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé au regard de sa qualité de victime ou de partie à l'instance civile ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
  7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait fait valoir, antérieurement à la décision attaquée, des circonstances exceptionnelles justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, dans ces conditions, la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, qui comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;
  9. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 6, le refus du préfet d'accorder à M. B...un délai supérieur à trente jours, afin de lui permettre de suivre le cours de l'instruction de l'affaire pénale dans laquelle il s'est constitué partie civile, ne l'a privé d'aucun droit ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressé au regard de sa qualité de victime ou de partie à l'instance civile ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...Gommeaux. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°14DA00289 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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