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14DA00306

CETATEXT000030290718 J7_L_2014_10_000001400306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/07/CETATEXT000030290718.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (ter), 09/10/2014, 14DA00306, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 CAA de DOUAI 14DA00306 1re chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 30 juin 2014, présentés pour M. D...A..., domicilié..., par Me C...B... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307354 du 20 décembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2013 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 531-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; que lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre ; que, toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ; qu'enfin, il y a lieu de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile, dont la situation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code en vertu desquelles la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 531-1 ;
  2. Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 18 décembre 2013 que M. A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, déclare être entré sur le territoire français le 16 décembre 2013 à la suite du rejet de sa demande d'asile par les autorités britanniques et ne pas avoir entrepris cette même démarche auprès des autorités françaises ; que, par conséquent, à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé ne saurait être regardé comme ayant eu la qualité de demandeur d'asile et ainsi se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, s'il n'est pas contesté que, lors de son audition, M. A...a demandé à être reconduit vers la Grande-Bretagne dans l'hypothèse d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre, il ressort de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a effectivement examiné en priorité la possibilité que l'intéressé soit réadmis dans cet Etat ; qu'il s'ensuit que M.A..., entré irrégulièrement sur le territoire français, pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions, tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' N°14DA00306 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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