CETATEXT000030290720 J7_L_2014_10_000001400392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/07/CETATEXT000030290720.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 23/10/2014, 14DA00392, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 CAA de DOUAI 14DA00392 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302975 du 6 février 2014 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2013 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant arménien né selon ses déclarations le 1er janvier 1993, a été interpellé le 17 octobre 2013 par les services de police à Amiens qui ont constaté l'absence de titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français ; que, par un arrêté du même jour, le préfet de la Somme a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M.B..., qui déclare être entré en France le 29 mars 2011, s'y maintient irrégulièrement depuis cette date en compagnie de ses parents, également ressortissants arméniens en situation irrégulière ; que l'intéressé, qui est célibataire et n'a pas d'enfant, se borne à produire un certificat de scolarité en deuxième année de CAP " peintre-applicateur de revêtement " pour l'année 2013-2014 afin de justifier de son insertion dans la société française ; qu'en dépit de l'état de santé de son père qui a fait l'objet d'un refus de titre de séjour sur lequel la cour s'est prononcée par un arrêt de ce jour et compte tenu des conditions et du caractère récent de son séjour en France, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; qu'il n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
- Considérant que M. B...se borne à se prévaloir de son appartenance à la communauté Yézide, qui subirait des persécutions de la part de la population ainsi que des autorités arméniennes, pour soutenir qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine sans toutefois apporter d'éléments suffisamment précis permettant de vérifier ses allégations ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°14DA00392 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.