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14DA00583

CETATEXT000030290722 J7_L_2014_10_000001400583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/07/CETATEXT000030290722.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 09/10/2014, 14DA00583, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 CAA de DOUAI 14DA00583 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian ANDRE M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2014, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par la SELARL Cabinet Adekwa ; M. et Mme C...demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201282 du 3 février 2014 par laquelle la présidente du tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire du 9 janvier 2010 de la commune de Montherlant ne s'opposant pas à la déclaration de travaux déposée par M. et Mme D...B...en vue de la construction d'un abri de jardin ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montherlant le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public ;

  1. Considérant, en premier lieu, que, lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'un recours contre une décision d'autorisation qui est remplacée, en cours d'instance, soit par une décision de portée identique, soit par une décision qui la modifie sans en altérer l'économie générale, le nouvel acte doit être notifié au tiers requérant, le délai pour le contester ne pouvant commencer à courir pour lui en l'absence d'une telle notification ; que, dans le cas d'une décision de non-opposition à déclaration de travaux où, pour l'ensemble des tiers à cet acte, le déclenchement du délai de recours est subordonné par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme à l'accomplissement de formalités particulières, la forclusion ne peut être opposée au tiers requérant en l'absence de respect de ces formalités, alors même que l'acte lui aurait été notifié en application de la règle qui vient d'être rappelée ;
  2. Considérant que la décision du 7 novembre 2012, par laquelle le maire de la commune de Montherlant, agissant au nom de l'Etat, ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. et Mme B...le 23 juin 2012 pour la réalisation d'un abri de jardin dans leur propriété, a remplacé la décision de non-opposition qui leur avait été délivrée le 9 janvier 2010 pour le même projet ; qu'à supposer que M. et MmeC..., qui ont contesté la première décision de non-opposition devant le tribunal administratif d'Amiens, aient reçu notification de la nouvelle décision communiquée le 27 août 2013 au cours d'une phase précédente de l'instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que les appelants le font valoir, que la décision de non-opposition du 7 novembre 2012 a fait l'objet de l'affichage requis sur le terrain ou en mairie conformément aux dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, aucune forclusion ne pouvait être opposée à M. et Mme C... en l'absence de respect de ces formalités ; que, par suite, M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que la présidente du tribunal administratif d'Amiens s'est fondée sur la connaissance acquise qu'ils avaient eu de la nouvelle décision pour estimer qu'elle était devenue définitive ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de non-opposition à la déclaration de travaux intervenue le 7 novembre 2012 n'était pas devenue définitive ; que, par suite, M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée du 3 février 2014, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a constaté que le retrait de la décision du 9 janvier 2010 par celle du 7 novembre 2012 rendait sans objet les conclusions des intéressés dirigées contre la première décision de non-opposition aux travaux de M. et MmeB... ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il soit statué à nouveau sur la demande de M. et Mme C...;
  5. Considérant que, la décision attaquée ayant été prise par le maire de la commune de Montherlant, au nom de l'Etat, cette commune n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. et MmeC... à l'encontre de la commune ; que, M. et Mme C...n'étant pas davantage dans la présente instance les parties perdantes, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. et Mme B... à leur encontre ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance de la présidente du tribunal administratif d'Amiens est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Amiens. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme C...ainsi que celles présentées par M. et MmeB..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C..., à M. et Mme D...B..., au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à la commune de Montherlant. '' '' '' '' 2 N°14DA00583 54-06-03 Procédure. Jugements. Composition de la juridiction.

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