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13DA01560

CETATEXT000030290743 J7_L_2014_11_000001301560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/07/CETATEXT000030290743.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27/11/2014, 13DA01560, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 CAA de DOUAI 13DA01560 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian LEGENDRE M. Jean-Michel Riou M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101618 du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Val-de-Saâne a refusé de lui accorder un permis de construire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Val-de-Saâne de délivrer le permis de construire demandé ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Val-de-Saâne les sommes de 1 200 et de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour, respectivement, la première instance et l'instance d'appel ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 22 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 14 novembre 2014 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant qu'il ressort des termes du point 3 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rouen a expressément répondu au moyen du demandeur tiré de ce que la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif aurait fait obstacle au refus de permis de construire attaqué ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique " ;
  3. Considérant que si le certificat d'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir sa demande de permis de construire déposée dans les dix-huit mois qui suivent examinée au regard des dispositions d'urbanisme qu'il mentionne, la règle fixée par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire en méconnaissance des dispositions légalement applicables à la date du certificat ;
  4. Considérant que si la demande de permis de construire a été déposée par M. D...le 30 mars 2011, soit dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance, le 16 novembre 2009, d'un certificat d'urbanisme positif, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le maire refuse cette demande, sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date du certificat ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte (...) à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du refus de permis de construire attaqué, la construction projetée bénéficiait à proximité du terrain d'assiette de la présence de mares ou de puits ou même, en tout état de cause, comme indiqué dans la circulaire interministérielle du 10 décembre 1951, à moins de 400 mètres, d'une ressource en eau pouvant constituer une réserve suffisante pour participer à la lutte contre l'incendie ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'installations, situées à environ 200 mètres du terrain d'assiette du projet, accessibles par une sente, qui, en tout état de cause, ont été créées postérieurement à la décision attaquée afin de desservir un lotissement ; que, par suite, le maire de la commune de Val-de-Saâne n'a pas, en refusant l'autorisation sollicitée, commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
  7. Considérant qu'à le supposer soulevé, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
  8. Considérant que la circonstance que des permis de construire ont été accordés pour des terrains voisins ne méconnaît pas par elle-même le principe d'égalité ; qu'en outre, il n'appartient pas en principe au juge administratif, et notamment lorsqu'il se prononce comme juge de l'excès de pouvoir, de statuer en équité ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... le versement à la commune d'une somme de 1 500 euros sur ce dernier fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : M. D...versera la somme de 1 500 euros à la commune de Val-de-Saâne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune de Val-de-Saâne. '' '' '' '' N°13DA01560 2 68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.

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