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13DA02064

CETATEXT000030290745 J7_L_2014_11_000001302064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/07/CETATEXT000030290745.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27/11/2014, 13DA02064, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 CAA de DOUAI 13DA02064 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian MONCONDUIT M. Olivier Yeznikian M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...D... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301905 du 29 octobre 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2013 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 22 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 14 novembre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 5221-33 du code du travail : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail constituée d'un des documents mentionnés au 6° ou au 9° bis de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement (...) / " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 5221-36 du même code : " Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi " ;
  2. Considérant que les dispositions citées au point précédent, dont l'application repose sur la même condition du travailleur involontairement privé d'emploi qu'il convient d'apprécier, de la même manière, lors de la première demande de renouvellement du titre de séjour sollicité, ne sont pas assorties de garanties procédurales différentes ; que, par suite, en procédant à la substitution de base légale entre ces deux dispositions, le tribunal administratif d'Amiens n'a pas méconnu son office ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a démissionné de l'emploi qu'il occupait pendant la période de validité de son titre de séjour " salarié ", peu de temps avant le dépôt de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour ; qu'en revanche, il ne ressort pas de ces mêmes pièces qu'il aurait été, ainsi à ce qu'il l'allègue, poussé à la démission du fait des pressions ou des manoeuvres de son employeur de telle sorte qu'il devrait être regardé comme ayant été involontairement privé de son emploi au sens des dispositions de l'article R. 5221-33 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article premier du présent accord, reçoivent après contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) / " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) / " ;
  5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B...avait démissionné de son emploi le 5 avril 2013, antérieurement au dépôt, le 21 mai 2013, de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; qu'il ne disposait ainsi plus de contrat de travail visé par l'autorité compétente ; que, par suite, le préfet a pu à bon droit se fonder sur les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M.B... ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen effectif de la situation, notamment professionnelle, de M. B...;
  7. Considérant que M. B...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé ce renouvellement et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant marocain né le 20 novembre 1973, est entré en France le 6 juin 2006 muni d'un visa portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 7 novembre 2006 ; que l'intéressé, qui n'a présenté sa première demande de titre de séjour en qualité de salarié qu'en 2010, s'est vu délivrer un titre le 21 juin 2012 à la suite de l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 décembre 2010, d'un refus qui lui avait été opposé par le préfet du Val d'Oise ; que M. B..., qui ne justifie pas avoir d'attaches familiales et personnelles en France, n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine où résident sa femme et ses trois enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que, par suite, compte tenu de ses conditions de séjour et en dépit de sa durée, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant que, si M. B...a exercé en France en qualité d'ouvrier agricole au cours de l'année 2006 puis comme ouvrier paysagiste entre août 2009 et janvier 2013, le préfet de l'Oise n'a pas, compte tenu des emplois exercés et de la qualification professionnelle de l'intéressé, entaché son refus de renouvellement du titre de séjour " salarié ", d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment au plan professionnel ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA02064 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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