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13DA02102

CETATEXT000030290748 J7_L_2014_11_000001302102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/07/CETATEXT000030290748.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27/11/2014, 13DA02102, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 CAA de DOUAI 13DA02102 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Olivier Nizet M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; Le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302379 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme A...B..., annulé son arrêté du 9 août 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 22 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 14 novembre 2014 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - et les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité géorgienne, née le 15 juillet 1979, déclare être entrée en France le 28 mars 2010 accompagnée de ses fils, Amiran et TémourB..., respectivement âgés de dix-sept et quatorze ans ; qu'elle a sollicité le bénéfice du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande par une décision du 30 mars 2012, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 12 juillet 2013 ; que, par un courrier du 30 juillet 2013, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 août 2013, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de MmeB..., a annulé son arrêté ; Sur le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est maintenue en France à la faveur de l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que si elle fait valoir la présence en France d'une partie de sa famille en situation régulière, la réalité et l'intensité des liens qui l'uniraient aux membres de sa famille ne ressortent pas des pièces du dossier ; que l'époux de Mme B...et son fils aîné majeur font également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressée ne fait état d'aucun élément probant faisant obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France ; que si elle invoque la scolarité de son plus jeune fils, Témour, né en 1996, ce dernier est entré en France à l'âge de quatorze ans et a poursuivi la majeure partie de sa scolarité dans son pays d'origine ; qu'alors même que son époux occupe un emploi d'aide-maçon depuis juillet 2012 et participe à des cours de langue française, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ce motif, la décision refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour et a annulé, par voie de conséquence, sa décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et celle fixant le pays de destination ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  4. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B..., le préfet de la Seine-Maritime, tout en relevant qu'elle ne pouvait bénéficier du titre de séjour qu'elle sollicitait, a également retenu le motif tiré de l'irrecevabilité de la demande qui n'avait pas été présentée valablement au regard des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, l'étranger doit, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, se présenter physiquement à la préfecture ; qu'en l'espèce, il est constant que MmeB..., dont la demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale du 30 juillet 2013 a été présentée par voie postale, ne s'est pas présentée personnellement en préfecture, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle pouvait bénéficier de l'une des exceptions prévues par les dispositions précitées ; qu'ainsi, Mme B...n'ayant pas respecté les formalités prescrites par ces dispositions, la demande qu'elle a présentée en préfecture n'était pas recevable, ainsi que l'a indiqué le préfet de la Seine-Maritime ;
  7. Considérant que, au regard des motifs énoncés au point 2, et notamment compte tenu des conditions et de la durée du séjour de Mme B...en France, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté aux droits au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise et n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
  10. Considérant que Mme B...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et de sa vie privée et familiale ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant que MmeB..., dont la demande d'asile a été rejetée, n'apporte aucun élément probant de nature à établir, ainsi qu'elle le soutient, qu'elle risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision contestée, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, doivent être écartés ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 9 août 2013 concernant Mme B...; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme B...à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Rouen, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°13DA02102 2 335 Étrangers.

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