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13DA02162

CETATEXT000030290754 J7_L_2014_11_000001302162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/07/CETATEXT000030290754.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27/11/2014, 13DA02162, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 CAA de DOUAI 13DA02162 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian LACHAL ; LACHAL ; LACHAL M. Olivier Yeznikian M. Domingo Vu, I, sous le numéro n° 13DA02162, la requête enregistrée le 24 décembre 2013, présentée par le préfet du Pas-de-Calais qui demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1304870 du 12 novembre 2013 par lesquels le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. A...E..., a annulé l'arrêté du 31 décembre 2012 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, a enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant afin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Lille ; ........................................................................................................ Vu, II, sous le n° 13DA02163, la requête enregistrée le 24 décembre 2013, présentée par le préfet du Pas-de-Calais qui demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1304870 du 12 novembre 2013 du tribunal administratif de Lille ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 22 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 14 novembre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

  1. Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus, présentées par le préfet du Pas-de-Calais sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que M.E..., ressortissant marocain né le 10 janvier 1983, est entré de manière régulière en France le 11 décembre 2010 afin d'y poursuivre, à l'âge de vingt-sept ans, des études en première année de Master " Littératures et cultures LCE Anglais " à l'université d'Artois ; que le titre de séjour portant la mention " étudiant ", délivré par le préfet-du-Calais, a été renouvelé jusqu'au 10 décembre 2012 ; qu'en revanche, par un arrêté du 31 décembre 2012, cette autorité a refusé le renouvellement de ce titre compte tenu de la faiblesse des résultats et de l'absence d'évolution dans le cursus de Master 1 suivi pendant un peu plus de deux ans, entre fin 2010 et fin 2012 ; que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille qui a annulé cet arrêté ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a obtenu, à la fin de l'année universitaire 2010-2011, entreprise, il est vrai, avec retard compte tenu de la date de son arrivée en France, une moyenne générale de Master 1 d'environ 3/20 ; qu'il n'a pu ainsi réussir les examens de cette année-là, compte tenu de résultats globaux insuffisants, même s'il a pu conserver le bénéfice d'une admission à l'unité fondamentale du deuxième semestre ; qu'au cours de l'année universitaire 2011-2012, si M. E...est parvenu à passer avec succès les examens du premier semestre de Master 1 avec des notes très légèrement supérieures à la moyenne de 10/20, il a cependant échoué à obtenir l'unité complémentaire du second semestre et finalement le Master compte tenu d'une moyenne générale encore très faible de 7,5/20 ; qu'ayant été inscrit une nouvelle fois en Master 1 au cours de l'année universitaire 2012-2013, M. E...a enregistré trois absences injustifiées aux examens et des résultats en baisse qui ne lui ont pas permis de valider le second semestre de Master 1 ; que, dans ces conditions, M. E...ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études au cours de l'ensemble de cette période ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu une erreur d'appréciation du préfet sur ce point pour annuler le refus de renouvellement du titre de séjour et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination prises à l'encontre de M.E... ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant la juridiction administrative par M.E... ; Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
  5. Considérant que, par un arrêté du 5 mars 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 11 de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet a donné délégation à M. F... C..., directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, à effet de signer toutes décisions relative aux cartes de séjour d'étrangers ainsi que celles relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que M. E...n'est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de titre de séjour est entaché d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
  8. Considérant que M. E...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé ce renouvellement et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  9. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies par M.E... ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., célibataire sans enfant à charge, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident également sa mère ainsi que cinq de ses frères et soeurs ; que s'il justifie avoir travaillé à temps partiel entre les mois d'août 2011 et de décembre 2012 au sein d'un établissement hôtelier, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer son insertion dans la société française ; que, par suite, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et sur la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que le refus d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et que la décision fixant le pays de destination seraient privés de base légale ;
  14. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
  15. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement aux deux décisions attaquées doit être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 31 décembre 2012 ; que les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. E... doivent également être rejetées ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
  17. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 12 novembre 2013 du tribunal administratif de Lille et au rejet de la demande de M. E... ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros que Me D...B..., conseil de M.E..., demande à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 12 novembre 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille présentées par le préfet du Pas-de-Calais. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...E...et à Me D...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' Nos13DA02162,13DA02163 2 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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