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14DA00032

CETATEXT000030290756 J7_L_2014_11_000001400032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/07/CETATEXT000030290756.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27/11/2014, 14DA00032, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 CAA de DOUAI 14DA00032 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian MAAOUIA M. Olivier Nizet M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée pour Mme A...E...D..., demeurant..., par Me C...B...; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302566 du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 1er aout 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 22 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 14 novembre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :

  1. Considérant que selon les termes de l'article L. 314-11 : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour / (...) / 2° à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
  2. Considérant que le bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonné à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il est constant que MmeD..., ressortissante malgache, entrée en France le 23 avril 2013, munie d'un visa de court séjour de quatre-vingt-dix jours, ne remplissait pas cette condition ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, présente sur le territoire depuis six mois à la date de la décision attaquée, serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante et un ans ; que les pièces produites ne permettent pas de tenir pour établie que la présence de l'intéressée auprès de ses trois petits-enfants serait indispensable ; que, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, la décision contestée ne porte pas au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de l'Eure n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est sans influence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour qui n'implique pas, par elle-même, le renvoi de l'intéressée dans le pays dont elle a la nationalité ou dans tout autre pays pour lequel elle établirait être légalement admissible et n'a pas pour effet de la séparer de ses trois petits-enfants ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
  7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure. '' '' '' '' N°14DA00032 2 335 Étrangers.

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