← France

14DA00061

CETATEXT000030290760 J7_L_2014_11_000001400061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/07/CETATEXT000030290760.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27/11/2014, 14DA00061, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 CAA de DOUAI 14DA00061 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Olivier Yeznikian M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302515 du 10 décembre 2013 du tribunal administratif de Rouen qui, à la demande de Mme C...B..., a annulé son arrêté du 8 août 2013 obligeant celle-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays destination en cas d'exécution d'office de cette obligation et astreignant l'intéressée à se présenter une fois par semaine aux services de police ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...présentée devant le tribunal administratif de Rouen ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 22 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 14 novembre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les observations de Me Marie Verilhac, avocat, pour MmeB... ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 27 mars 1981, déclare être entrée en France au mois de juin 2012 munie de son passeport et d'un visa court séjour valable du 3 janvier au 30 juin 2012 ; qu'à la suite d'un entretien avec l'officier de l'état civil de la mairie de Rouen, elle a été informée, par un courrier du 16 juillet 2013, que le dossier préparatoire à son mariage avec M.D..., ressortissant français, avait été communiqué au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen en application des dispositions de l'article 175-2 du code civil ; que, le 7 août 2013, elle a été convoquée par les services de la police de l'air et des frontières en vue de vérifier sa situation administrative ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition qu'elle a été principalement interrogée sur son projet de mariage ; que, dès le lendemain de cette audition, le préfet de la Seine-Maritime lui a notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en raison de son maintien irrégulier en France à la suite de l'expiration de son visa ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale était informée du projet de mariage de l'intéressée lorsqu'elle a pris sa décision d'éloignement ; que, par suite, eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi pour ordonner l'éloignement de MmeB..., l'arrêté doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de prévenir le mariage de celle-ci avec un ressortissant français et, par conséquent, comme étant entaché d'un détournement de pouvoir ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 8 août 2013 ;
  3. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de Mme B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de la mettre en possession, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me A...E..., conseil de MmeB..., sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me A...E...sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l'intérieur, à Mme C...B...et à Me A...E.... '' '' '' '' N°14DA00061 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.