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14DA00112

CETATEXT000030290762 J7_L_2014_11_000001400112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/07/CETATEXT000030290762.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27/11/2014, 14DA00112, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 CAA de DOUAI 14DA00112 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Nizet M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302744 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à remettre ses documents d'identité et à se présenter une fois par semaine au service d'immigration en préfecture et a fixé la République du Congo comme pays de destination et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 22 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 14 novembre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 28 septembre 1973, déclare être entré sur le territoire français le 10 avril 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 septembre 2013, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour à raison de son état de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à remettre ses documents d'identité et à se présenter une fois par semaine à la préfecture de l'Oise et a fixé le pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
  2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris en appel par M. D...et qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif d'Amiens ;
  3. Considérant qu'en se bornant à alléguer que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, le requérant n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA00112 2 335 Étrangers.

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