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14DA00122

CETATEXT000030290764 J7_L_2014_11_000001400122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/07/CETATEXT000030290764.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27/11/2014, 14DA00122, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 CAA de DOUAI 14DA00122 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Nizet M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302612 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2013 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à remettre ses documents d'identité et à se présenter une fois par semaine au service d'immigration en préfecture et a fixé la République du Congo comme pays de destination et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 22 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 14 novembre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;

  1. Considérant que, contrairement à ce qui est allégué, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Oise a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé ; que la circonstance que cette décision ne mentionne pas l'existence du fils de M. C... en France est sans incidence sur sa légalité ;
  2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau produit en appel, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant que l'intéressé, qui n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France le 21 juin 2007 à l'âge de trente-quatre ans ; qu'il s'y est maintenu à la faveur de l'instruction de sa demande d'asile puis au bénéfice de son titre de séjour pour raison de santé ; que s'il soutient être père d'un enfant né en France d'une précédente relation avec une ressortissante étrangère titulaire d'un titre de séjour, il a toutefois déclaré lors de sa demande de renouvellement ne pas en avoir la charge ; qu'il vit seul en France alors que son épouse et ses deux enfants mineurs, nés les 20 décembre 2002 et 15 juin 2005, résident dans son pays d'origine ; que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet de l'Oise du 23 août 2013 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit point 4 que M. C..., alors même qu'il bénéficie d'un droit de visite depuis le 27 février 2013, n'a pas la charge de l'enfant né en France et ne contribue pas à son éducation ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de son fils en France ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA00122 2 335 Étrangers.

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