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14DA00188

CETATEXT000030290766 J7_L_2014_11_000001400188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/07/CETATEXT000030290766.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27/11/2014, 14DA00188, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 CAA de DOUAI 14DA00188 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303103 du 18 février 2014 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 22 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 14 novembre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  2. Considérant que M.A..., qui produit plusieurs certificats médicaux, souffre d'un stress post-traumatique nécessitant un suivi psychologique et un traitement médical approprié ; que ces éléments sont confirmés par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, émis le 23 septembre 2013, qui précise que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, l'intéressé, qui se borne à se prévaloir de considérations générales sur la carence de l'offre de soins psychiatriques en Angola, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin tant sur l'existence d'un traitement approprié à son état de santé en Angola que sur la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, par suite, en refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point précèdent, le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code, applicables aux étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
  4. Considérant que M.A..., ressortissant angolais né le 10 mars 1980, déclare être entré en France le 22 octobre 2011 ; qu'il s'y est maintenu au bénéfice de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2013 ; qu'il est père de trois enfants dont les deux premiers sont nés en 2006 et 2008 en Angola et le dernier en 2011 en France ; que ces enfants résident en France avec son ancienne compagne, ressortissante angolaise, qui se trouve également en situation irrégulière ; qu'il ne fait pas état d'élément faisant obstacle à ce que sa vie personnelle et familiale puisse se poursuivre hors de France et notamment dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; qu'en outre, il ne justifie pas de son insertion dans la société française ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressé en France, le préfet de l'Oise n'a pas, à la date de l'arrêté attaqué, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les enfants de l'intéressé vivent avec leur mère en région parisienne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui est séparé de la mère des enfants, entretienne avec ces derniers des relations fréquentes et d'une particulière intensité ; que, si, à la date de l'arrêté attaqué, les deux premiers enfants âgés de sept et quatre ans étaient scolarisés en cours préparatoire et en grande section de maternelle, rien ne s'oppose, en tout état de cause, à ce que la scolarité des enfants puisse se poursuivre hors de France et notamment dans le pays d'origine de leurs parents ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA00188 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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