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14DA00280

CETATEXT000030290768 J7_L_2014_11_000001400280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/07/CETATEXT000030290768.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 27/11/2014, 14DA00280, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 CAA de DOUAI 14DA00280 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian MESTRE M. Bertrand Baillard M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...A...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302387 du 24 décembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2013 du préfet de l'Oise portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 22 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 14 novembre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant nigérian né en 1975, est entré en France irrégulièrement le 28 février 2010 ; qu'après que sa demande d'asile a été rejetée le 8 juillet 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 1er décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, M. D...s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé valable du 11 octobre 2011 au 10 octobre 2012 ; que, toutefois, par un arrêté du 16 janvier 2013, le préfet de l'Oise a refusé de renouveler ce titre de séjour et a obligé M. D...à quitter le territoire français ; que ce dernier, qui n'a bénéficié d'un droit au séjour que dans le cadre de l'instruction de ses demandes de titre de séjour et compte tenu de son état de santé, s'est maintenu en France malgré la décision du 16 janvier 2013 ; que, s'il ressort des pièces du dossier que M. D...a eu un enfant né le 6 novembre 2011, avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire encore valide à la date de la décision en litige, et avec laquelle il s'est marié le 23 mars 2013, l'intéressé n'apporte aucun élément quant à la réalité ou à l'ancienneté de leur vie commune avant cette date et ne démontre pas d'avantage l'intensité des relations qu'il aurait entretenues avec son enfant et avec l'autre fils de son épouse né le 19 août 2010 ; que M. D...n'est, en outre, pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations, ses deux autres enfants nés en 2003 et 2005 ; que, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, l'arrêté du 5 août 2013 n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette autorité n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA00280 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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