CETATEXT000030290772 J7_L_2014_11_000001400313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/07/CETATEXT000030290772.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 27/11/2014, 14DA00313, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 CAA de DOUAI 14DA00313 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Bertrand Baillard M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SELARL Eden avocats ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202471 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 22 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 14 novembre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - et les observations de Me Marie Verilhac, avocat de M.B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant congolais du Congo Brazzaville né en 1992, après avoir résidé en Egypte, à compter du mois d'avril 2010, avec ses parents et ses cinq frères et soeurs, a quitté ce pays pour rejoindre l'Italie au mois de janvier 2011 ; que M. B...est ensuite entré en France avec sa mère et le reste de la fratrie, son père continuant à résider en Italie dans le cadre de son activité professionnelle ; que si M. B...soutient qu'il a ainsi pu rejoindre sa demi-soeur, née en 1989 d'une précédente union de sa mère, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait entretenu des relations d'une particulière intensité avec celle-ci préalablement à son entrée en France ; qu'il n'est fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que le cursus universitaire engagé récemment par l'intéressé puisse se poursuivre hors de France ; que, si plusieurs cousins et oncles de sa mère résident en France, M.B..., qui n'y est entré que récemment, ne fait pas état d'éléments probants permettant de constater que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France et, en particulier, en Italie, où vit et travaille son père ; que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et alors même que ses parents sont propriétaires d'un appartement à Rouen, l'arrêté préfectoral portant refus de séjour n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant que la décision en litige n'impliquant pas par elle-même l'éloignement de M. B... en particulier vers l'Italie ou son pays d'origine, le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaîtrait le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 du préfet de la Seine-Maritime ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°14DA00313 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.