CETATEXT000030290774 J7_L_2014_11_000001400348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/07/CETATEXT000030290774.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27/11/2014, 14DA00348, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 CAA de DOUAI 14DA00348 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian LEQUIEN M. Olivier Yeznikian M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée par le préfet du Pas-de-Calais qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107618 du 18 février 2014 du tribunal administratif de Lille qui, à la demande de Mme E...A...B..., a annulé l'arrêté du 18 octobre 2011 par lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...B...devant le tribunal administratif de Lille ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 22 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 14 novembre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger dispose d'un délai de trente jours pour contester l'arrêté refusant le titre de séjour lorsqu'il est assorti d'une obligation de quitter le territoire ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 octobre 2011, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...B..., notifié le 20 octobre 2011, comportait la mention d'un délai de recours d'un mois retenu en référence à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce délai n'était toutefois pas applicable dès lors que le refus de titre de séjour n'était pas assorti d'une mesure d'éloignement ; que le délai de recours contre un tel arrêté préfectoral était le délai de droit commun de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'en l'absence d'une nouvelle notification rectifiant l'erreur initiale, la mention erronée ainsi portée à la connaissance de l'intéressée a fait obstacle à ce que le délai de recours lui soit opposable ; que, par suite, la demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral, enregistrée le 25 décembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Lille, n'était pas tardive ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a écarté la fin de non-recevoir opposée à la requête de Mme A...B...en raison de sa tardiveté avant de prononcer l'annulation de l'arrêté en litige ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me D... C...sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : l'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me D...C...sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme E...A...B...et à Me D...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' N°14DA00348 2 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales. 54-01-07-04 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Interruption et prolongation des délais.