CETATEXT000030290777 J7_L_2014_11_000001400350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/07/CETATEXT000030290777.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 27/11/2014, 14DA00350, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 CAA de DOUAI 14DA00350 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Bertrand Baillard M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303223 du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 22 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 14 novembre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - et les observations de Me Marie Verilhac, avocat de M.B... ; Sur le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si, lorsque la communauté de vie entre époux a été rompue en raison de violences conjugales, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour, cette circonstance n'est pas de nature à faire bénéficier de plein droit à son renouvellement ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1972, est entré en France au mois d'août 2010 après avoir épousé le 26 avril 2010, dans son pays d'origine, une ressortissante française ; que, le mariage ayant été retranscrit sur les registres de l'état civil français, l'intéressé a obtenu du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable un an jusqu'au 10 août 2012, en tant que conjoint de Français ; qu'il est constant que, à la date à laquelle l'autorité préfectorale a refusé à M. B...le renouvellement de son titre de séjour, la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis près d'un an et demi et qu'une procédure de divorce était engagée ; que si M. B...fait état de violences physiques de la part de son épouse, dont il aurait été victime au mois de janvier 2012, il n'a déposé plainte que plus de six mois après les faits, au mois d'août 2012, alors que la communauté de vie avait déjà cessé, tandis que son épouse a également déposé plainte à l'encontre de M. B...au mois de juillet 2012 ; que si, par ailleurs, le fils de son épouse a été condamné pénalement pour des faits de violences physiques commis à son encontre au mois d'août 2012, soit en tout état de cause postérieurement à la rupture de la communauté de vie entre les époux, il ne résulte pas du jugement pénal ou d'autres pièces du dossier que ces faits seraient en relation directe avec la situation conjugale de M.B... ; qu'enfin, les attestations produites au dossier par M. B...relatives au comportement de son épouse à son égard, si elles font état de difficultés importantes dans les relations au sein du couple, elles ne suffisent pas à tenir pour établi que l'intéressé aurait été victime de violences conjugales ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, si M. B...est entré et a séjourné régulièrement en France en sa qualité de conjoint de ressortissant français, la communauté de vie entre les époux a cessé depuis le mois de mai 2012 ; que l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans, et ce, bien que son frère réside en France ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de M.B..., la décision portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a donc méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'alors même que l'intéressé a fait preuve d'une volonté d'insertion sociale et professionnelle en France et que le divorce avec son épouse n'avait pas été prononcé, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, à la date de la décision en litige, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, lequel, en outre, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale ;
- Considérant que la commission du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit être saisie que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à l'article L. 313-11 pour lesquels une décision de refus de titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions ; qu'il en résulte que le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, le cas de M.B..., qui ne peut prétendre, ainsi qu'il a été dit au point 3, de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement ne fait pas obstacle à ce que les intérêts de M. B...soient défendus dans le cadre de la procédure de divorce qui l'oppose à son épouse ; que celui-ci n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée pour ce motif d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de la méconnaissance du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 10 que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°14DA00350 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.