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14DA00619

CETATEXT000030290779 J7_L_2014_11_000001400619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/07/CETATEXT000030290779.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27/11/2014, 14DA00619, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 CAA de DOUAI 14DA00619 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Olivier Yeznikian M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée par le préfet du Pas-de-Calais qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401035 du 20 février 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille qui, à la demande de M. A...B..., a annulé l'arrêté du 18 février 2014 par lequel il a ordonné sa remise aux autorités italiennes ainsi que son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. B...sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 22 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 14 novembre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 2° (...) des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement (...) / " ; qu'enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1 du même code : " (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 (...) peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) / " ;
  2. Considérant que, pour prononcer la remise de M. B...aux autorités italiennes, le préfet du Pas-de-Calais a retenu que celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux moyens d'existence et à la prise en charge de ses dépenses médicales et hospitalières ; que si l'autorité préfectorale admet, en cause d'appel, que M. B...justifie de la prise en charge de ces dépenses par la production d'une carte d'assurance maladie délivrée par les autorités italiennes, valable jusqu'au 21 juin 2019, elle fait néanmoins valoir que l'intéressé ne justifie pas disposer des moyens d'existence exigés par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne démontre pas détenir la somme de 1 300 euros sur sa carte de crédit comme il l'a déclaré ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant afghan né le 31 mai 1987, ayant été interpellé par les services de la police aux frontières, le 18 février 2014, dans la zone des dunes de Calais, a précisé, lors de son audition, détenir 105 euros, 80 livres sterling et disposer d'un montant de 1 300 euros sur une carte de crédit ; que ni lors de cette audition, ni ultérieurement, l'autorité administrative ne lui a demandé de justifier de ce dernier montant notamment par un relevé bancaire ; qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, le préfet, qui n'était pas présent ni représenté au cours de l'audience et n'a pas déposé d'écritures, n'a pas contesté les ressources de l'intéressé ; que s'il le fait pour la première fois en appel, il ne fournit toutefois aucun élément probant de nature à remettre en cause les déclarations de l'intéressé ; qu'en particulier, la seule circonstance que M. B...aurait bénéficié de l'aide alimentaire fournie par des associations caritatives dans la zone de Calais ne suffit pas à remettre en cause ses déclarations ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 18 février 2014 ordonnant la remise de M. B...aux autorités italiennes et son placement en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' N°14DA00619 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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