CETATEXT000030290783 J7_L_2014_11_000001400659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/07/CETATEXT000030290783.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 27/11/2014, 14DA00659, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 CAA de DOUAI 14DA00659 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Bertrand Baillard M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014, présentée pour M. D...A...B..., domicilié..., par Me Solenn Leprince ; M. A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303425 du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 22 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 14 novembre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - et les observations de Me Marie Verilhac, avocat de M. A...B... ; Sur le refus de séjour au titre de l'asile :
- Considérant que si, après avoir sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, M. A... B...a demandé au préfet de la Seine-Maritime, par un courrier réceptionné le 14 octobre 2013, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a statué sur cette demande par son arrêté du 26 novembre 2013, alors même que le certificat médical qui avait été joint a été pris en considération lors de l'examen du droit au séjour au titre de l'asile ; que, dès lors, les moyens tirés du vice de procédure résultant de l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé, du défaut d'examen de sa situation d'étranger malade, de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, s'ils peuvent être le cas échéant utilement invoqués au soutien d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour en cette qualité qui n'est pas en litige, sont inopérants à l'encontre du rejet de la demande d'asile en cause dans la présente instance ;
- Considérant que la décision portant refus de séjour ne constituant pas une mesure d'éloignement, M. A...B...ne peut d'avantage utilement se prévaloir des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine à l'encontre de cette décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-4, R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant qu'il est constant que le préfet de la Seine-Maritime a eu connaissance, préalablement à l'adoption de la mesure en litige, du certificat médical du 25 octobre 2013 que M. A... B...lui a transmis au soutien de sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, et faisant état de ce qu'il souffre d'une pathologie chronique nécessitant un bilan médical régulier qui ne pourrait être effectué dans son pays d'origine, le Congo Brazzaville, ainsi que de l'absence d'un éventuel traitement ; que ces informations étaient, en l'espèce, suffisantes pour établir que M. A...B...présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions précitées en s'abstenant de solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé préalablement à l'adoption de sa décision ; que, par suite, M. A... B...est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de celle du même jour fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autre moyens de la requête dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, que M. A...B...est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 26 novembre 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique uniquement, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur le cas de M. A...B...dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et que l'intéressé soit mis en possession, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A...B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Solenn Leprince, avocat de M. A...B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Solenn Leprince de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du 18 mars 2014 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A...B...tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 26 novembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et ces décisions sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A...B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Solenn Leprince une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B..., au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l'intérieur et à Me Solenn Leprince. '' '' '' '' N°14DA00659 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.