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14DA00676

CETATEXT000030290785 J7_L_2014_11_000001400676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/07/CETATEXT000030290785.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27/11/2014, 14DA00676, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 CAA de DOUAI 14DA00676 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian HASSANI M. Olivier Yeznikian M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1301911-1303223 du 11 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2013 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français à l'expiration de son précédent titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 22 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 14 novembre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur le refus de titre de séjour :

  1. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  2. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort de la décision attaquée que M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ; qu'ainsi, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur l'invitation à quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'invitation à quitter le territoire français prise à son encontre serait privée de base légale ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA00676 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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