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14DA00733

CETATEXT000030290787 J7_L_2014_11_000001400733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/07/CETATEXT000030290787.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 27/11/2014, 14DA00733, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 CAA de DOUAI 14DA00733 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Bertrand Baillard M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour M. C...B...dit Oumar Samba, demeurant..., par Me D...A...; M. B...dit Oumar Samba demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303543 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, saisie de questions préjudicielles par le tribunal administratif de Melun, et d'adresser ces mêmes questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 22 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 14 novembre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ; Sur le refus de séjour :

  1. Considérant que M. B...dit Oumar Samba, ressortissant mauritanien né en 1965, déclare être entré en France en 2001 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 septembre 2003 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 avril 2004 ; que, par un arrêté du 8 novembre 2006, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français ; que les pièces produites par M. B...dit Oumar Samba, constituées principalement d'ordonnances médicales établies en 2006, 2009, 2010 et 2011, ne permettent pas d'attester l'existence d'une résidence en France depuis plus de dix ans ; que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident selon ses propres déclarations ses deux enfants, lesquels étaient mineurs à la date de la décision en litige ; que, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de M. B...dit Oumar Samba au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a donc méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette autorité n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  2. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à un ressortissant étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir des motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que ces stipulations n'ont pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus, ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ;
  3. Considérant que M. B...dit Oumar Samba n'ayant pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Seine-Maritime serait contraire à ces dispositions est inopérant ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. B...dit Oumar Samba qui ne justifie pas, par les pièces produites, résider en France depuis plus de dix ans, ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale était tenue de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...dit Oumar Samba n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que M. B...dit Oumar Samba a sollicité son admission au séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B...dit Oumar Samba n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
  8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...dit Oumar Samba résiderait en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 1, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...dit Oumar Samba n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur le pays de renvoi :
  11. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi comporte un énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;
  12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ;
  13. Considérant qu'ainsi qu'il a été au point 1, la demande d'asile de M. B...dit Oumar Samba a été rejetée ; qu'en se bornant à évoquer de manière générale la situation de la communauté peuhl en Mauritanie, il n'apporte aucun élément démontrant qu'il encourrait personnellement des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  14. Considérant qu'en se bornant à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, M. B...dit Oumar Samba n'apporte pas d'éléments suffisants permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...dit Oumar Samba n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...dit Oumar Samba est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...dit Oumar Samba, au ministre de l'intérieur et à Me D...A.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°14DA00733 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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