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14DA01013

CETATEXT000030290791 J7_L_2014_11_000001401013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/07/CETATEXT000030290791.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27/11/2014, 14DA01013, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 CAA de DOUAI 14DA01013 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian LINO M. Jean-Michel Riou M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2014, présentée pour M. D...A..., domicilié..., par Me C...B... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400068 du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Afghanistan comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans les quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans les dix jours de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 22 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 14 novembre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :

  1. Considérant que M. A...a déclaré être de nationalité afghane et être né le 6 septembre 1992 et n'a pu fournir de document d'identité, ou d'acte de naissance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas dépourvu, comme il l'affirme, de toute attache familiale en Afghanistan à la suite de l'établissement de ses parents au Pakistan depuis de nombreuses années ; qu'il séjourne en France où il est entré irrégulièrement au plus tard le 6 juin 2007 comme mineur ; qu'il a fait preuve, jusqu'en mars 2013, d'une bonne insertion scolaire puis professionnelle et dispose de soutiens amicaux et professionnels dont il justifie ; que, dans ces conditions, il peut être regardé comme faisant état de liens personnels intenses en France ; que, compte tenu de la durée de son séjour, de six ans et demi à la date de la décision attaquée, et de son insertion en France, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de l'Eure a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, la décision du préfet de l'Eure contenue dans son arrêté du 10 décembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  3. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Eure délivre à M. A...un titre de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 10 décembre 2013 du préfet de l'Eure sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de délivrer à M. A...un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au préfet de l'Eure, au ministre de l'intérieur et à Me C...B.... '' '' '' '' N°14DA01013 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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