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14DA01084

CETATEXT000030290793 J7_L_2014_11_000001401084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/07/CETATEXT000030290793.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27/11/2014, 14DA01084, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 CAA de DOUAI 14DA01084 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Michel Riou M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour M. A...E...C..., demeurant..., par Me D...B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400638 du 27 mai 2014 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigeria comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique [et notamment son article 37] et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 22 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 14 novembre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  2. Considérant que M.C..., de nationalité nigériane, est affecté d'un diabète non insulinodépendant, compliqué d'une rétinopathie diabétique et d'une neuropathie des membres inférieurs ; qu'une première demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité a été rejetée le 1er février 2012 ; que, s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande, il a renouvelé, le 10 décembre 2013, sa demande de titre de séjour sur le même fondement ; que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a émis le 27 décembre 2013 un avis sur lequel le préfet s'est fondé et qui indique que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge de longue durée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que les certificats médicaux produits, établis les 19 et 28 septembre 2013 et le 26 février 2014, ne sont pas, compte tenu de leur caractère peu circonstancié, de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans le pays d'origine de M.C..., alors même que ces soins ne seraient pas accessibles à la généralité de la population ; que, par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. C...en raison de son état de santé et en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA01084 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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