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14DA01170

CETATEXT000030290795 J7_L_2014_11_000001401170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/07/CETATEXT000030290795.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 27/11/2014, 14DA01170, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 CAA de DOUAI 14DA01170 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian LEFEBVRE M. Bertrand Baillard M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Sophie Lefebvre ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300731 du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 15 juin 2012 du préfet du Nord rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et, d'autre part, de la décision du 12 novembre 2012, du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 22 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 14 novembre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ; Sur la légalité des décisions des 15 juin et 12 novembre 2012 :

  1. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 15 juin 2012 que le préfet du Nord s'est uniquement fondé sur l'insuffisance des ressources du demandeur au regard des conditions requises par l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, si le préfet pouvait légalement fonder son refus sur ce motif, il ne se trouvait toutefois pas en situation de compétence liée et il lui appartenait de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la situation personnelle et familiale de l'intéressé au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, en ne procédant pas, dans les décisions attaquées, à un tel examen, le préfet du Nord doit être regardé comme s'étant, à tort, estimé lié par l'insuffisance des ressources et l'état du logement de l'intéressé pour rejeter la demande de regroupement familial dont il était saisi ; que, par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur de droit ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 juin 2012 du préfet du Nord et du 12 novembre 2012 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  3. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sophie Lefebvre, avocat de M. A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sophie Lefebvre de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 26 mars 2014 du tribunal administratif de Lille ainsi que les décisions du 15 juin 2012 du préfet du Nord et du 12 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Sophie Lefebvre une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sophie Lefebvre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et à Me Sophie Lefebvre. '' '' '' '' N°14DA01170 2 01-05 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - motifs. 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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