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13DA00227

CETATEXT000030290800 J7_L_2015_01_000001300227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/08/CETATEXT000030290800.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 07/01/2015, 13DA00227, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 13DA00227 1re chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian FASSI M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me C...A... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1003186-1101054 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de La-Ferté-Milon à lui verser la somme totale de 750 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des procédures liées à l'état du rempart entourant son habitation ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de La-Ferté-Milon à lui verser la somme de 750 000 euros en réparation de ces préjudices ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de La-Ferté-Milon la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me Margaux Kuhn, avocat de la commune de La-Ferté-Milon ;

  1. Considérant que le conjoint de Mme B...a acquis, en 1966, une propriété située à La-Ferté-Milon, à l'intérieur de l'enceinte d'un ancien château féodal ; qu'au cours de l'année 1969, une partie des remparts du château s'étant effondrée en menaçant une autre propriété située en contrebas, il en est résulté une succession de procédures administratives et juridictionnelles qui ont abouti, par un arrêt devenu définitif du 25 mai 2000 rendu par la cour administrative d'appel de Douai, à faire constater l'appartenance au domaine de l'Etat des remparts en litige ; que Mme B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens réparation de préjudices résultant tant des procédures endurées par son mari et elle-même, pendant quarante ans, pour faire reconnaître leurs droits, que du coût lié au relogement rendu nécessaire par la procédure d'expulsion de leur habitation dont ils ont fait l'objet et de la perte des sommes qu'elle avait investies dans la propriété, ainsi que des troubles de carrière qu'elle a subis ; qu'elle relève appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat et la commune de La-Ferté-Milon ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la procédure d'expulsion de l'immeuble dont les époux B...étaient propriétaires à La-Ferté-Milon est la conséquence de la situation financière dans laquelle le couple s'est retrouvé à la suite de la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M.B... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement ce qu'allègue la requérante, que le comportement délictueux de son mari trouverait sa cause dans les procédures engagées à propos de la propriété du rempart jouxtant leur maison ; que, par suite, les préjudices liés aux frais de relogement et à la perte des sommes investies par Mme B...dans l'aménagement de leur propriété sont sans rapport avec les fautes que la commune de La-Ferté-Milon et l'Etat auraient commises en lien avec la restauration du rempart ;
  3. Considérant qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la carrière de danseuse professionnelle et de professeur de danse de Mme B...aurait été interrompue ou rendue impossible par le litige qui a opposé le couple à la commune de La-Ferté-Milon et à l'Etat à propos de la restauration du rempart ; que, par suite, les préjudices liés à une perte de salaire pendant vingt ans, et à la perte de droits à la retraite, ne sauraient donner lieu à indemnisation ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense, que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande indemnitaire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme que la commune de La-Ferté-Milon demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La-Ferté-Milon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., à la commune de La-Ferté-Milon et au ministre de la culture et de la communication. '' '' '' '' 2 N°13DA00227 60-04-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice.

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