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13DA01250

CETATEXT000030290812 J7_L_2015_01_000001301250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/08/CETATEXT000030290812.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 07/01/2015, 13DA01250, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 13DA01250 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian BOYER M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu le recours, enregistré le 25 juillet 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1101069 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la société SCIF 76, l'arrêté du 8 février 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-de-Fourques a, au nom de l'Etat, refusé à cette société un permis d'aménager quatre lots de terrains à bâtir ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 8 février 2011, le maire de la commune de Saint-Paul-de-Fourques, agissant au nom de l'Etat, a refusé à la société SCIF 76 un permis d'aménager quatre lots de terrains à bâtir sur le territoire de cette commune ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 mai 2013 dont le ministre de l'égalité des territoires et du logement a relevé appel le 25 juillet 2013 ; que, toutefois, en cours d'instance devant la cour, le préfet de l'Eure, par un arrêté du 14 novembre 2013 non contesté, a accordé à la société SCIF 76 le permis d'aménager qu'elle sollicitait ; qu'il ressort des termes de cet arrêté que cette nouvelle décision n'a pas pour seul objet de se conformer au jugement d'annulation, mais doit être regardée aussi comme admettant le bien-fondé de la demande de permis d'aménager ; que, dans ces conditions, le recours du ministre de l'égalité des territoires et du logement est devenu sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le présent recours ;
  2. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société SCIF 76 et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre de l'égalité des territoires et du logement. Article 2 : L'Etat versera à la société SCIF 76 une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à la société SCIF
  3. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 2 N°13DA01250 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.

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