CETATEXT000030290814 J7_L_2015_01_000001301258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/08/CETATEXT000030290814.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 07/01/2015, 13DA01258, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 13DA01258 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée par le préfet de la Somme qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302704 du 2 mai 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille qui, à la demande de M. B...C..., a annulé ses arrêtés du 25 avril 2013 par lesquels il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera reconduit et a ordonné son placement en centre de rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif de Lille ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrangement entre la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas sur la prise en charge des personnes à la frontière du 16 avril 1964 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la suite de son interpellation le 25 avril 2013 en mairie d'Abbeville alors qu'il tentait d'obtenir frauduleusement une carte d'identité nationale, M. C...a été entendu ce même jour par les services de la police judiciaire d'Abbeville ; qu'il a pu, à cette occasion, communiquer divers renseignements concernant sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et alors d'ailleurs qu'il a fait l'objet d'un examen médical, qu'il n'aurait pas été en mesure de faire état de problèmes de santé ; que, par suite, il n'a pas été privé du droit d'être entendu préalablement à la mesure d'éloignement qui a été prise ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu pour annuler les arrêtés préfectoraux du 25 avril 2013 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Lille ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que, si par l'arrêté du 25 avril 2013 le préfet de la Somme a précisé que le droit au séjour était refusé à M.C..., celui-ci n'a pas été saisi d'une demande de titre de séjour par l'intéressé et n'a pas pris à son encontre un refus de délivrance de titre de séjour ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité d'un refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, que le préfet de la Somme a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. C...doivent être écartés ;
- Considérant que, par un arrêté du 27 août 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme n° 40 du 28 août suivant, le préfet de la Somme a donné délégation à M.A..., sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Somme, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du cabinet à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et placement en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d'audition du 25 avril 2013 que M. C...ne justifie pas avoir la qualité de demandeur d'asile ou avoir sollicité être réadmis en Belgique d'où il proviendrait ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme, préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, aurait dû saisir les autorités belges d'une demande de réadmission sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations de l'article 2 de l'arrangement entre la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas sur la prise en charge des personnes à la frontière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale ;
- Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " / (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que M. C...ne justifiait pas, lors de son interpellation, détenir un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes faisant obstacle à ce que l'autorité préfectorale lui accorde un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'illégalité ; Sur le placement en rétention administrative :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que le placement en rétention administrative serait privé de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 13 que M. C...ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne dispose pas de document d'identité en cours de validité, d'une domiciliation sur le territoire français et ne justifie pas détenir des ressources lui permettant d'organiser son départ du territoire français ; que, compte tenu de ces éléments, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que l'intéressé, qui fait état de divers problèmes de santé sans toutefois en démontrer la gravité, n'est pas fondé à soutenir que son placement en rétention administrative constituerait un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du 25 avril 2013 : DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°13DA01258 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.