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13DA01447

CETATEXT000030290816 J7_L_2015_01_000001301447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/08/CETATEXT000030290816.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 07/01/2015, 13DA01447, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 13DA01447 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013, présentée par le préfet de la Somme ; Le préfet de la Somme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304201 du 10 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. D...B..., son arrêté du 6 juillet 2013 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. B...en première instance ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil européen du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ; Sur le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille : 1. Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (C-166/13 du 5 novembre 2014) rendue sur renvoi préjudiciel d'une juridiction administrative française, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux signés par l'intéressé, que M. B...a été entendu par les services de police à plusieurs reprises les 5 et 6 juillet 2013 ; qu'à cette occasion, il a communiqué divers renseignements concernant sa situation personnelle et a ainsi eu la possibilité de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le motif tiré de la violation du principe général du droit d'être entendu pour annuler les décisions contenues dans son arrêté du 6 juillet 2013 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de destination et ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Considérant que, par un arrêté du 29 janvier 2013 publié au recueil des actes administratifs n° 8 du 30 janvier 2013, le préfet de la Somme a donné délégation à M. A...C..., sous-préfet d'Abbeville, à effet de signer toute décision en matière de réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; 6. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; 7. Considérant que, contrairement à ce que le requérant soutient, la décision attaquée ne mentionne pas qu'il serait sans domicile fixe ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet doit être écarté ; 8. Considérant qu'à supposer que ce soit à tort que la décision attaquée mentionnerait que M. B...ne nourrit aucune crainte en cas de renvoi dans son pays d'origine, une telle erreur est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas, par elle-même, pour effet de fixer le pays de destination ; 9. Considérant que M.B..., né le 29 novembre 1987, célibataire et sans enfant à charge, déclare être entré en France le 8 septembre 2009 ; que, s'il soutient vivre en France depuis cette date avec son frère, dernier membre de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé dans son pays d'origine ; que, compte tenu des conditions du séjour en France, le préfet de la Somme n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur l'absence de délai de départ volontaire : 11. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français ; 13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. B...a être entendu doit être écarté ; 14. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) /

  1. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) /
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) " ; 15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B..., qui déclare être entré en France en 2009, n'a pas déféré à la précédente obligation du 29 décembre 2011 de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'il entrait, dès lors, dans le champ du
  3. d)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé n'a pas été en mesure de produire des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il entrait ainsi également dans le champ du
  4. f)des mêmes dispositions ; que, dès lors, en fondant la décision contestée sur les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Somme n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; 16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination : 17. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés ; 18. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 16 que la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ou de celle lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; 19. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 2, M. B...ne peut, en tout état de cause, soutenir que la décision aurait été prise à l'issue d'une procédure ayant porté atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité ; Sur la décision ordonnant le placement en rétention administrative : 21. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés ; 22. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 16 que la décision ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative n'est pas dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; 23. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 2, M. B...n'établit pas qu'il aurait eu des observations utiles et pertinentes à faire valoir de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; que le moyen tiré de ce que la décision ordonnant le placement en rétention administrative aurait méconnu le droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté ; 24. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les déclarations de l'intéressé concernant son domicile sont contradictoires ; qu'en effet, si dans le procès-verbal d'audition du 5 juillet 2013 à 21h15, il déclare être hébergé chez son frère dont il communique l'adresse, il affirme lors de son audition par les services de police le lendemain qu'il ne connaît pas l'adresse de son frère et déclare être sans domicile ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en affirmant que l'intéressé ne disposait pas d'un domicile fixe ; 25. Considérant que M. B...ne peut utilement invoquer les stipulations des articles 8 et 15 de la directive du Conseil du 16 décembre 2008 dès lors qu'elles ont été transposées en droit français par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; 26. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; 27. Considérant que M.B..., dépourvu de domicile stable ainsi qu'il a été dit au point 24 et de tous documents d'identité, ne présentait pas de garanties de représentation effectives ; que le placement en rétention administrative de M. B...n'était, dès lors, pas dépourvu de toute nécessité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 554-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; 28. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant le placement en rétention administrative est entachée d'illégalité ; 29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé ses arrêtés du 6 juillet 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°13DA01447 2 335 Étrangers.

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