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13DA01692

CETATEXT000030290822 J7_L_2015_01_000001301692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/08/CETATEXT000030290822.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 07/01/2015, 13DA01692, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 13DA01692 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian VERFAILLIE M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me D...G... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301323 du 17 septembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2013 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, subsidiairement, " vie privée et familiale " ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il entre ainsi dans le cas où, en application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, le préfet peut renouveler pour un an le titre de séjour ; qu'il y a lieu de substituer cette base légale à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet de la Somme s'est fondé dès lors que cette substitution, dont les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'effectuer dans l'autre État et conformément à la législation de celui-ci des cycles de formation ou des stages dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'État d'origine. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. " ; que le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de cette carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études ;
  3. Considérant qu'après un échec en première année d'études en licence de sciences économiques à l'université d'Amiens en 2010-2011, M.A..., né en 1991, s'est réorienté dès l'année suivante en première année de BTS d'assistant de gestion PME-PMI au lycée Saint-Rémi d'Amiens sans obtenir aucun diplôme ; qu'à l'issue de cette deuxième année d'études, il a à nouveau changé d'orientation, pour s'inscrire à la rentrée 2012 en première année de licence de sciences politiques ; qu'il ressort de l'instruction que l'intéressé ne s'est pas présenté à de nombreux examens au cours des années universitaires 2010-2011 et 2011-2012 ; qu'il a été déclaré défaillant par le jury à l'issue des deux semestres de sa première année de sciences économiques ; que, s'agissant de sa première année de BTS d'assistant de gestion PME-PMI, il a été absent sans motif à partir du 9 janvier 2012, et que sa formation a été arrêtée de ce fait ; que, durant sa troisième année d'études, soit l'année universitaire 2012-2013 où il est inscrit en première année de sciences politiques, l'intéressé reconnaît un manque d'assiduité résultant notamment des fonctions d'agent de sécurité et de prévention qu'il exerce dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, grâce à un certificat de qualification professionnelle qu'il aurait obtenu courant 2012 ; que le requérant ne fournit aucun élément démontrant des circonstances particulières de nature à expliquer la durée de ses études et ses changements d'orientation ; que, compte tenu des échecs enregistrés, de l'absence de progression dans ses études et des changements d'orientation successifs, et alors même que la décision attaquée est intervenue au cours de la troisième année d'études, le préfet a pu estimer que les études suivies par M. A...ne présentaient pas un caractère suffisamment réel et sérieux ; que, dès lors, le préfet de la Somme n'a pas commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité par l'intéressé au regard des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-malienne ;
  4. Considérant que M. A...est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il soutient vivre en concubinage depuis juin 2012 avec Mme B...F...et qu'il produit à ce titre des attestations peu circonstanciées de sa compagne et de proches, une facture d'électricité et une attestation de paiement de l'aide personnalisée au logement pour le mois d'avril 2013 ; qu'il précise également que son frère, M. E...A..., réside régulièrement en France où il a constitué une famille avec son épouse de nationalité française ; que, toutefois, compte tenu notamment des conditions du séjour de l'intéressé, du caractère très récent de sa vie commune alléguée avec Mme F...et de la possibilité de poursuivre sa vie personnelle et familiale dans son pays d'origine, le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que le préfet de la Somme aurait entaché ses décisions d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne ses attaches sur le sol français ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des dépens doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°13DA01692 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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