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13DA01859

CETATEXT000030290824 J7_L_2015_01_000001301859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/08/CETATEXT000030290824.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 07/01/2015, 13DA01859, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 13DA01859 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Bertrand Baillard Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302292 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme A...D..., son arrêté du 17 juillet 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) de rejeter la demande de Mme D...présentée devant le tribunal administratif de Rouen ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et notamment son article 37 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeD..., née en 1981 en Russie, déclare être entrée en France le 28 décembre 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 décembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juillet 2012 ; que, par un arrêté du 28 août 2012, le préfet de la Seine-Maritime a, en conséquence, rejeté sa demande d'admission au séjour à ce titre ; qu'à la suite de l'annulation de cet arrêté par le tribunal administratif de Rouen par un jugement du 27 novembre 2012, ultérieurement annulé par un arrêt n° 12DA01960 de la cour administrative d'appel de Douai du 30 janvier 2014, et à l'injonction faite par le jugement à l'administration de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée, Mme D...a complété sa demande en sollicitant également son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 juillet 2013, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé ce dernier arrêté au motif que le refus de titre de séjour était intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que, par la voie de l'appel incident, Mme D... demande la réformation de l'article 3 du jugement en ce qu'il a uniquement enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; Sur l'appel du préfet : En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2 Considérant qu'il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que lorsqu'un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
  2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime disposait à la date de la décision contestée d'éléments d'information précis permettant d'établir que MmeD..., qui s'est bornée à produire deux certificats médicaux peu circonstanciés et une ordonnance médicale, présentait un état de santé susceptible de la faire entrer dans la catégorie des étrangers qui peuvent se voir délivrer un titre de séjour en raison de leur état de santé ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime pouvait s'abstenir de saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 17 juillet 2013 ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant la juridiction administrative par Mme D... ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait ou de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
  5. Considérant que la circonstance selon laquelle le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas délivré à Mme D...une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à l'adoption, en exécution de l'article 3 du jugement du 27 novembre 2012 du tribunal administratif de Rouen, de son arrêté du 17 juillet 2013, est sans incidence sur sa légalité ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que lors de sa présentation, le 7 janvier 2013, dans les services de la préfecture, Mme D...aurait communiqué des éléments qui n'auraient pas été pris en compte par le préfet de la Seine-Maritime ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il ne ressort ni de ces certificats médicaux produits, ni d'aucune autre pièce du dossier, qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour Mme D... des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  8. Considérant que MmeD..., née le 30 septembre 1981, a déclaré être entrée en France avec ses deux enfants âgés de quatorze et dix ans le 28 décembre 2009 et avoir été rejointe ultérieurement par son époux ; qu'ils se sont maintenus en France le temps d'examen de leurs demandes d'asile qui ont été rejetées ; que le couple a fait l'objet d'un refus de titre de séjour prononcé le même jour ; qu'ils ne sont pas dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale hors de France ; que, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressée et de l'intégration alléguée de la famille, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons et en dépit de la scolarisation des enfants, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de la requérante ;
  9. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  10. Considérant que si Mme D...se prévaut de l'intégration scolaire et sociale de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France et notamment en Arménie, ni que leur sécurité y serait menacée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû préalablement saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12 que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
  14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 8, 9 et 11, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire contenue dans l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2013 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 16 que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
  17. Considérant que Mme D...prétend encourir des risques la visant actuellement et personnellement en cas de retour en Russie alors que la décision attaquée fixe comme pays de destination, l'Arménie, dont elle est ressortissante ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour ce motif doit, en tout état de cause, être écarté ;
  18. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le renvoi en Arménie de l'intéressée serait de nature à la séparer de son époux dans la mesure où ce dernier a également la nationalité arménienne ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché la décision fixant le pays de destination d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a prononcé l'annulation des décisions contenues dans son arrêté du 17 juillet 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction de Mme D...ainsi que celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; Sur la réformation de l'article 3 du jugement relatif à l'injonction :
  20. Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué et rejette la demande de Mme D...devant le tribunal administratif de Rouen, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à la réformation de l'article 3 du jugement, en ce qu'il se bornait à enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de MmeD..., doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 novembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande de Mme D... devant le tribunal administratif de Rouen et ses autres conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A...D...et à Me B...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°13DA01859 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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