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13DA02094

CETATEXT000030290826 J7_L_2015_01_000001302094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/08/CETATEXT000030290826.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 07/01/2015, 13DA02094, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 13DA02094 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Bertrand Baillard Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302291 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. B...A..., son arrêté du 17 juillet 2013 en ce qu'il portait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait le pays de destination en cas de renvoi ; 2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de ces décisions ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et notamment son article 37 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français: " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigé. " ;
  2. Considérant que la correction d'une erreur matérielle effectuée sur le fondement de ces dispositions ne conduit à différer le point de départ du délai d'appel que dans la mesure où cette correction, soit par elle-même, soit de façon indivisible avec d'autres parties du jugement ou de l'ordonnance qui en fait l'objet, a une incidence sur la portée qui était la leur initialement ;
  3. Considérant que, par un jugement en date du 7 novembre 2013, notifié au préfet de la Seine-Maritime le 8 novembre 2013, le tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé l'arrêté du 17 juillet 2013 de cette autorité en ce qu'il portait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par son article 1er, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A...par son article 2 ; que, par une ordonnance du 4 décembre 2013, notifiée au préfet de la Seine-Maritime le lendemain, le président du tribunal administratif a rectifié pour erreur matérielle cet article 2 dès lors que l'injonction devait porter sur le réexamen de la situation de M.A... ; que, par une requête enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2013, le préfet de la Seine-Maritime a formé appel contre le jugement du tribunal administratif ainsi modifié en ce qu'il avait prononcé l'annulation de ses décisions du 17 juillet 2013 ; que la correction opérée par l'ordonnance du 4 décembre 2013, qui ne portait que sur l'objet de l'injonction prononcée par l'article 2 du jugement, n'a pu avoir pour effet de rouvrir les délais de recours au sens de l'article R. 776-9 du code de justice administrative en ce qui concerne l'annulation des décisions du 17 juillet 2013 prononcée par son article 1er ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les conclusions présentées à titre subsidiaire par M.A..., ce dernier est fondé à soutenir que la requête d'appel du préfet de la Seine-Maritime est tardive et doit être, pour ce motif, rejetée ;
  4. Considérant que, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Cécile Madeline, avocat de M.A..., une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Cécile Madeline, avocat de M.A..., une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et à Me Cécile Madeline. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°13DA02094 2 54-01-07-06-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Réouverture des délais. Absence. 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.

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