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13DA02107

CETATEXT000030290829 J7_L_2015_01_000001302107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/08/CETATEXT000030290829.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 07/01/2015, 13DA02107, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 13DA02107 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour Mme B...A...néeD..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302234 du 28 novembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2013 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur le refus de titre de séjour :

  1. Considérant que la qualité de réfugié et l'octroi de la protection subsidiaire sollicités par Mme A...ayant été rejetés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 juillet 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mai 2013, le préfet de la Somme était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 du même code ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale pour défaut d'examen de sa situation personnelle, méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, doivent être écartés comme inopérants ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant que MmeD..., ressortissante de la République du Congo, née le 22 avril 1970, déclare être entrée en France en août 2011, y a sollicité l'asile le 15 septembre 2011 et s'y est mariée le 13 juillet 2013 avec M. C...A...après le rejet définitif de sa demande d'asile en mai 2013 ; que l'antériorité de la vie commune entre Mme D... et M. A...hors de France et en France avant le mariage, qui a été au demeurant remise en cause par le juge de l'asile et qui est contestée par le préfet, ne ressort pas des pièces du dossier ; que l'intéressée ne fait état d'aucune autre attache familiale sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour, le préfet de la Somme n'a pas, par sa décision, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...née D... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de la Somme n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  3. Considérant que les éléments versés au dossier par l'intéressée ne permettent pas de tenir pour établi qu'elle serait susceptible de faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Congo ; qu'au demeurant, la demande d'asile de Mme A...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...née D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°13DA02107 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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