← France

14DA00177

CETATEXT000030290831 J7_L_2015_01_000001400177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/08/CETATEXT000030290831.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 07/01/2015, 14DA00177, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 14DA00177 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Bertrand Baillard Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2014, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par Me B... D...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302152 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2013 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ; Sur le refus de séjour :

  1. Considérant que si l'arrêté attaqué, notifié à M. C...le 3 juillet 2013, ne comporte pas de date identifiable, cette omission ne constitue toutefois pas par elle-même un vice de forme de nature à entacher d'illégalité la décision en litige ;
  2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'omission mentionnée au point 1 aurait mis M.C..., qui a reçu l'arrêté le 3 juillet 2013 et n'a pas interrogé le préfet sur la date d'édiction de l'arrêté, dans l'impossibilité de vérifier la compétence du signataire de l'auteur de l'acte et les textes alors applicables ; qu'il ne ressort, en outre, d'aucune des pièces du dossier que, d'une part, M. Eric Maire, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, n'était pas habilité pour adopter les mesures en litige, en particulier sur le fondement de la délégation reçue par l'arrêté du 25 avril 2013 du préfet de département, visé dans l'arrêté attaqué et lui donnant délégation de signature à cette fin, et, d'autre part, que les textes dont l'autorité préfectorale a fait application seraient erronés, notamment compte tenu d'un changement des circonstances de droit intervenu à la même époque ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur de droit analysés ci-dessus doivent être écartés ;
  3. Considérant que M.C..., ressortissant congolais de République démocratique du Congo né en 1956, réside en France selon ses déclarations depuis 2009 ; que l'intéressé, après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans, est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans solliciter, avant le mois de mars 2012, de titre de séjour ; que s'il ressort des pièces du dossier que les cinq enfants de M.C..., dont un mineur, son ex-épouse, ainsi que ses petits-enfants vivent sur le territoire français sous couvert de titres de séjour ou en qualité de ressortissants français, l'intéressé ne démontre pas, notamment par les attestations émanant des membres de sa famille, la réalité et l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec eux alors que ses enfants sont entrés en France plusieurs années avant lui, et que son ex-épouse déclarait en 2008 au préfet de la Seine-Maritime avoir toujours exercé seule la responsabilité des enfants ; que, dès lors, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de M. C...en France, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. C...ne démontre pas la réalité et l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec ses enfants, dont son fils mineur ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 1 et 2, il y a lieu d'écarter les moyens tirés du vice de forme, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur de droit ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime était informé des problèmes de santé de M. C...avant l'adoption de la décision en litige ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
  9. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles retenues aux points 3 et 4, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur le pays de renvoi :
  11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 1 et 2, il y a lieu d'écarter les moyens tirés du vice de forme, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur de droit ;
  12. Considérant que l'absence de visa de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constitue pas le fondement de la décision fixant le pays de destination, est sans incidence sur sa légalité ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait fait part à l'autorité préfectorale de risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'absence d'analyse de tels risques dans la décision en litige n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte des points 5 et 10 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°14DA00177 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.