CETATEXT000030290833 J7_L_2015_01_000001400206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/08/CETATEXT000030290833.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 07/01/2015, 14DA00206, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 14DA00206 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée par le préfet de l'Oise qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302788 du 7 janvier 2014 du tribunal administratif d'Amiens qui, à la demande de M. B...A..., a annulé l'arrêté du 23 juillet 2013 par lequel il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) de rejeter la demande de M.A... présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " / (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans / (...) / " ;
- Considérant qu'il ressort de l'arrêté du 23 juillet 2013 que M. A...a sollicité du préfet de l'Oise le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas présenté de demande de titre tendant à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Oise n'a donc pas méconnu les dispositions précitées du deuxième alinéa de ce même article qui imposent de soumettre à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour d'un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'autorité préfectorale est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens, pour annuler l'arrêté du 23 juillet 2013, a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 précité ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté devant la juridiction administrative par M.A... ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A...le renouvellement de la carte de séjour temporaire sollicitée en qualité d'étranger malade, le préfet s'est fondé sur l'avis du 27 mars 2013 du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié au diabète de type 2 dont il souffre existe dans son pays d'origine et qu'il peut voyager vers cette destination sans risque ; que, si le certificat médical d'un endocrinologue du 9 août 2013 que produit M. A...précise que ce dernier ne pourrait avoir accès aux soins nécessités par son état de santé au Sénégal, il n'est toutefois de nature à remettre en cause ni l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ni les documents produits par le préfet faisant ressortir l'existence de traitements d'insulinothérapie et de centres de diabétologie au Sénégal ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant que la commission du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit être saisie que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à l'article L. 313-11 du même code pour lesquels une décision de refus de titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions ; qu'il en résulte que le préfet de l'Oise n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre le cas de M.A..., qui ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 3 mars 1973, déclare être entré en France au mois d'août 1990 et s'y maintenir depuis cette date ; que, toutefois, l'intéressé ne justifie, par les pièces versés au dossier, d'une présence habituelle sur le territoire français qu'à partir au mieux de l'année 2008 ; que le préfet a produit, pour sa part, un relevé de casier judiciaire qui fait état de nombreuses condamnations entre 1998 et 2009 à des peines d'emprisonnement et d'interdiction du territoire français pour des périodes de dix et cinq ans ; qu'en outre, M.A..., qui est père de deux enfants nés en France en 1995 et 2009 qui vivent avec leur mère respective, ne justifie pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec eux ; qu'enfin, s'il produit des fiches de paie, principalement pour des périodes comprises entre septembre et décembre 2011 et entre octobre et décembre 2012 en qualité de plongeur, cette circonstance ne permet pas d'apprécier la réalité de son insertion dans la société française ; que, compte tenu des conditions du séjour en France, le préfet de l'Oise n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier que M. A...justifie participer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ou avoir noué avec ceux-ci des liens d'une particulière intensité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 23 juillet 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 7 janvier 2014 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et à Me D...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA00206 2 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.