CETATEXT000030290837 J7_L_2015_01_000001400238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/08/CETATEXT000030290837.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 07/01/2015, 14DA00238, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 14DA00238 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 7 février 2014, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me C...B...; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304880 du 12 novembre 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2013 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et notamment son article 37 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à un ressortissant étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir des motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que ces stipulations n'ont pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus, ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; que Mme D...ne peut, dès lors, utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que la circonstance que le préfet a saisi, même sans y être tenu, le médecin de l'agence régionale de santé n'entache pas d'illégalité la décision contestée ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier ainsi que des termes de la décision de refus de séjour contestée que le préfet a procédé à l'examen de la situation de Mme D... en prenant également en compte non seulement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 14 janvier 2013 mais également les éléments médicaux en sa possession et les circonstances de fait relatives à la présence sur le territoire français du fils du couple ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant à tort lié par l'avis rendu, doit être écarté ;
- Considérant que MmeD..., de nationalité marocaine, née en 1965, est entrée en France le 15 août 2012 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de circulation valable soixante jours délivré par les autorités consulaires françaises à Agadir et a été depuis lors hébergée chez son fils à Grande-Synthe (Nord) ; que si elle a sollicité une admission au séjour en tant qu'accompagnant de malade de son mari qui doit subir une hémodialyse à raison de trois séances par semaine depuis le 14 décembre 2010, il est constant que son époux, qui vit en France depuis 1971 et est actuellement titulaire d'une carte de résident, habite à Mantes-la-Jolie ; qu'elle n'est pas, après le décès de ses parents, démunie d'attaches au Maroc où elle a vécu pendant quarante-sept ans et où continuent d'ailleurs de résider sa soeur et son frère ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de MmeD..., le préfet du Nord n'a pas, par la décision attaquée, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme D...ne réside pas en France à proximité de son mari ; qu'elle ne démontre, dès lors, pas que sa présence serait nécessaire pour accompagner son époux compte tenu de son état de santé ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant que la circonstance, enfin, que le préfet a évoqué dans sa décision, sans se prononcer sur une demande de titre de séjour, la possibilité pour le mari de la requérante de présenter, s'il s'y croit fondé, une demande au titre du regroupement familial, ne révèle pas un défaut d'examen de la situation de Mme D...et n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité la décision en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
- Considérant que Mme D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 4 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision obligeant Mme D...à quitter le territoire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire contenue dans l'arrêté préfectoral du 18 avril 2013 ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme D...ne justifie pas de circonstances particulières justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en fixant un délai de départ volontaire de trente jours ;
- Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de motiver son choix de ne pas faire usage de la possibilité d'accorder à Mme D...un délai supérieur à trente jours, laquelle revêt un caractère exceptionnel ; qu'ainsi, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de droit en ne fixant pas un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours contenue dans l'arrêté préfectoral du 18 avril 2013 ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 11 que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°14DA00238 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.