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14DA00256

CETATEXT000030290845 J7_L_2015_01_000001400256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/08/CETATEXT000030290845.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 07/01/2015, 14DA00256, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 14DA00256 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., BP 40159 à Pont-Sainte-Maxence

(60700), par Me D...B... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302675 du 24 décembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2013 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ; Sur le refus de titre de séjour :
  1. Considérant que, dans son avis du 3 juillet 2013, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a considéré, au vu notamment du certificat médical du 16 juin 2013 et du rapport médical du 27 mai 2013, que, bien que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que le certificat médical du 16 septembre 2013, postérieur à la décision attaquée, qui confirme le syndrome dépressif et de dépersonnalisation, dont souffre l'intéressé, ainsi qu'une névrose post-traumatique, ne permet pas de remettre à lui seul en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur lequel s'est fondé le préfet pour refuser le renouvellement de son titre de séjour ; que, dès lors, M. A...ne peut utilement se prévaloir de ce que son état de santé nécessiterait un traitement médical qui ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A...présenté au titre de son état de santé, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant nigérian, né le 19 août 1984, est entré le 13 octobre 2009 en France où il travaille régulièrement depuis avril 2011 ; qu'il fait valoir qu'il vit avec une ressortissante de nationalité portugaise, avec laquelle il a eu un enfant né le 31 décembre 2013 ; qu'à la date de décision attaquée, sa relation avec Mme E... était récente et la reconnaissance de paternité de l'enfant n'était, en tout état de cause, pas intervenue ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait plus d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A...sur le territoire français, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, dès lors, en prenant la mesure contestée, il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de l'Oise n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 2, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé, doivent être écartés ;
  6. Considérant que M. A...fait état de la reconnaissance le 30 août 2013 d'un enfant né à Creil le 31 décembre 2013 ; que cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision contestée qui a été prise avant la reconnaissance et la naissance de l'enfant ; qu'il ne saurait, dès lors, invoquer utilement la méconnaissance par cet arrêté des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire contenue dans l'arrêté préfectoral du 23 août 2013 ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA00256 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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