CETATEXT000030290847 J7_L_2015_01_000001400456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/08/CETATEXT000030290847.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 07/01/2015, 14DA00456, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 14DA00456 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour M. A...C...B..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. C...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302942 du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 15 octobre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'obligeant à se présenter une fois par semaine en préfecture et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;
- Considérant qu'à la suite du rejet par la Cour nationale du droit d'asile de la demande d'asile de M. C... B..., le préfet de l'Oise a, par une décision du 12 février 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'intéressé, qui n'était plus en droit de se maintenir en France en vertu des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se trouvait dans le cas où, en application du 3° du I de l'article L. 511-1 de ce code, une obligation de quitter le territoire français pouvait être prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner d'office la possibilité de délivrer au requérant un titre de séjour sur un autre fondement, ait été saisi par l'intéressé, après le rejet de sa demande d'asile, d'une demande d'admission au séjour présentée sur un autre fondement ; que, par suite, M. C...B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait dû statuer à nouveau sur son droit au séjour avant de prendre la mesure d'éloignement en litige ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et des articles R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise disposait à la date de l'arrêté contesté d'éléments d'information précis permettant d'établir que M. C...B...présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
- Considérant que M. C...B...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté contesté qui ne comporte pas de décision lui refusant le séjour au titre de ces dispositions ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interruption du traitement médicamenteux et du suivi psychologique, dont M. C...B...bénéficie en France depuis janvier 2013 afin de soigner un syndrome anxio-dépressif majeur, aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que M. C... B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 9 avril 1973, est entré en France en juillet 2010, pour y rejoindre son épouse, de même nationalité que lui ; qu'il s'est maintenu sur le territoire national à la faveur de l'examen de sa demande d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse, dont la demande d'asile a également été rejetée, faisait l'objet, à la date de l'arrêté attaqué, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale, avec les trois enfants nés en 2005, 2007 et 2012, se reconstitue hors de France ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si les deux enfants nés en 2005 et 2007 ont été scolarisés au cours de l'année scolaire 2013/2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur scolarité ne pourrait se poursuivre hors de France ; que l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de séparer les trois enfants de leur père ; que, par suite, la mesure d'éloignement n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de renvoi, méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA00456 2 335 Étrangers.