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14DA00547

CETATEXT000030290849 J7_L_2015_01_000001400547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/08/CETATEXT000030290849.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 07/01/2015, 14DA00547, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 14DA00547 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Bertrand Baillard Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour Mme D...B...A..., domiciliée..., par Me E... C...; Mme B...A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303110 du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2013 du préfet de la Somme portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1984, a présenté le 11 août 2011 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 14 octobre 2013, le préfet de la Somme a, d'une part, refusé de l'admettre au séjour à ce titre ainsi que sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français et, enfin, a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...A...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de séjour au titre de l'asile :
  2. Considérant que la demande d'asile de Mme B...A...ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Somme était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour demandée sur ce seul fondement ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'un tel refus serait entaché d'une erreur de fait, d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés comme inopérants ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en ce qu'il porte refus de séjour au titre de l'asile ; Sur le refus de séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  4. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme B...A...aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'il lui était loisible de le faire, il ne ressort pas des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Somme se soit prononcé sur le droit au séjour de l'intéressée à ce titre ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ; Sur le refus de séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, au soutien de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, Mme B...A...avait déclaré avoir un enfant né en 2008 et vivant en France ; que, toutefois, pour refuser d'admettre au séjour l'intéressée au titre du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale s'est fondée sur le fait que Mme B...A...était sans enfant et pourrait " créer une véritable cellule familiale " dans son pays d'origine ; que l'autorité préfectorale a donc commis une erreur de fait qui, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de toute contestation de cette affirmation par l'administration tant en première instance qu'en appel, a été susceptible d'influer sur l'appréciation portée sur la situation de Mme B...A...à ce titre ; que, dès lors, l'intéressée est fondée à soutenir que l'arrêté en litige, en ce qu'il refuse de l'admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions, ainsi que, par voie de conséquence, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, est entaché d'illégalité ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre les autres mesures contenues dans l'arrêté en litige, que Mme B...A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme en ce qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a prononcé son éloignement ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de la Somme procède à un nouvel examen de la situation de Mme B...A... ; qu'il y a lieu de lui fixer un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui enjoindre de délivrer, dans cette attente, à Mme B...A...une autorisation provisoire de séjour ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 février 2014 du tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B...A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2013 du préfet de la Somme en ce qu'il porte refus de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décide son éloignement, est annulé. Article 2 : L'arrêté du 14 octobre 2013 du préfet de la Somme, en ce qu'il porte refus de séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et procède à son éloignement, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Somme de se prononcer sur la demande de titre de séjour de Mme B...A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...A..., au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N°14DA00547 2 01-05-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - motifs. Erreur de fait. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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