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14DA00560

CETATEXT000030290852 J7_L_2015_01_000001400560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/08/CETATEXT000030290852.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 07/01/2015, 14DA00560, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 14DA00560 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP FRISON ET ASSOCIES M. Bertrand Baillard Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée par le préfet de la Somme qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303009 du 18 février 2014 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme B...A..., l'arrêté du 14 octobre 2013 du préfet de la Somme en ce qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de ces décisions ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ; 1. Considérant que, pour annuler l'obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif d'Amiens a retenu que Mme A...ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle remplissait les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Somme n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments de nature à remettre en cause la force probante des certificats médicaux produits devant les premiers juges qui, compte tenu de la gravité de la maladie dont souffre Mme A...et qui y est mentionnée, précisent que son état de santé nécessite un suivi pluridisciplinaire et un traitement médical dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine ; que la seule circonstance que le préfet de la Somme n'aurait pas été informé de l'état de santé de MmeA..., avant l'adoption de la mesure d'éloignement en litige, ne permet pas de donner une base légale à celle-ci ; que, par suite, le préfet de la Somme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions contenues dans son arrêté du 14 octobre 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°14DA00560 2 335-03-02-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite.

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