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14DA00597

CETATEXT000030290854 J7_L_2015_01_000001400597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/08/CETATEXT000030290854.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 07/01/2015, 14DA00597, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 14DA00597 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian BERTHE M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Antoine Berthe ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306303 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 25 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant marocain, né en 1966, qui déclare être entré en France en mars 1996, est présent de manière habituelle sur le territoire français depuis 2004 ; qu'en outre, par un jugement du 22 avril 2011, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a admis que l'intéressé justifiait avoir séjourné en France au cours de la période de 1996 à 2003 ; que le préfet ne remet pas en cause la réalité de ce séjour ; que, dès lors, M. A...doit être regardé comme justifiant d'une présence habituelle en France depuis dix-sept ans à la date de la décision attaquée, dont près de six années en situation régulière au bénéfice de l'instruction de sa demande de titre de séjour du 12 juillet 2007 et du réexamen de sa situation après l'annulation par le tribunal administratif de Lille de la décision du préfet du Nord du 9 septembre 2010 qui lui avait refusé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A...a perçu des revenus depuis 2004 régulièrement déclarés à l'administration fiscale ; qu'il justifie d'une promesse d'embauche du 1er aout 2012 dans le cadre un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de maçon ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée importante de son séjour en France, et alors même qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident sa mère, ses trois frères et sa soeur, la décision du préfet du Nord du 25 juin 2013 lui refusant à nouveau un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
  3. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que l'autorité préfectorale délivre à M. A...un titre de séjour " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'ordonner cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; que, dans cette attente, le préfet lui délivrera sans délai une attestation provisoire de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  4. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Antoine Berthe, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 23 janvier 2014 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du Nord du 25 juin 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à MeB..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  5. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à Me Antoine Berthe. '' '' '' '' N°14DA00597 2 335 Étrangers.

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