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14DA00663

CETATEXT000030290856 J7_L_2015_01_000001400663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/08/CETATEXT000030290856.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 07/01/2015, 14DA00663, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 14DA00663 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Bertrand Baillard Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203021 du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2012 du préfet de l'Oise portant refus de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par une décision du 31 août 2012, le préfet de l'Oise a rejeté la demande de M. A...tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public, qu'il n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, et que les incertitudes quant à sa nationalité faisaient obstacle à ce que cette autorité puisse se prononcer sur la demande qui lui était soumise ; que, par un jugement du 4 février 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision après avoir estimé que les deux premiers motifs suffisaient à eux-seuls à fonder cette dernière ; Sur le premier motif de la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / (...) / " ;
  3. Considérant qu'il est constant que M. A...a fait l'objet de deux condamnations pénales en 2010 et 2011 prononcées par le tribunal correctionnel de Senlis et qui ont été assorties respectivement à des peines de trois mois d'emprisonnement avec sursis et d'un an d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis pour des faits de violence sur sa conjointe ainsi que d'outrage et de rébellion à une personne dépositaire de l'autorité publique ; que M. A...ne conteste pas avoir également été condamné sous une autre identité pour des faits de destruction de bien d'utilité publique, de violences volontaires sur agent de la force publique et de violence commise en réunion ; qu'eu égard au caractère répété de ces actes délictueux, et alors même que M. A... aurait respecté les mesures d'aménagement de peine dont il a bénéficié, le préfet de l'Oise a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que la présence de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour ; Sur le deuxième motif de la décision portant refus de séjour :
  4. Considérant que M. A...n'apporte aucun élément probant au soutien de ses affirmations selon lesquelles il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, alors qu'il admet lui-même dans ses écritures ne pas participer financièrement à la vie de la famille ; que, dès lors, en refusant de l'admettre au séjour également pour ce motif, le préfet de l'Oise n'a pas davantage méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les autres moyens :
  5. Considérant que M. A...n'apporte pas d'éléments permettant de constater l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec ses trois enfants et les deux enfants de sa conjointe ; qu'il a fait l'objet de deux condamnations pour des faits de violence contre sa conjointe ; que la seule production d'un contrat unique d'insertion conclu en 2012 pour une durée de six mois ne suffit pas, en tout état de cause, à démontrer son intégration sociale ; que, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de l'Oise n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 et en l'absence de toute pièce probante en ce sens, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA00663 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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