CETATEXT000030290858 J7_L_2015_01_000001400701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/29/08/CETATEXT000030290858.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 07/01/2015, 14DA00701, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 CAA de DOUAI 14DA00701 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP HARDY M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Albane Hardy ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306899 du 21 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 16 avril 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, à l'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes du 22 mai 2013 de délivrance d'un titre de séjour et d'abrogation de l'arrêté du 16 avril 2010 et, enfin, au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 avril 2010 et les décisions implicites de rejet de ses demandes du 22 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - et les observations de Me Albane Hardy, avocat de MmeA... ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 avril 2010 :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ainsi qu'elle l'a elle-même déclaré lors de sa demande de visa en 2004, a contracté un mariage avec un compatriote, au Cambodge, le 26 mars 1995 ; que le préfet du Nord n'a, par conséquent, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en motivant sa décision de refus de délivrer à Mme A...un titre de séjour en qualité de conjoint de français, sur la présomption de bigamie de l'intéressée alors même qu'il s'agirait d'un mariage traditionnel khmer et qu'aucun enfant n'en serait issu, ce qui est contesté ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante cambodgienne née le 25 octobre 1962, est entrée en France le 17 novembre 2004 pour y rejoindre sa mère et deux de ses frères ; que, si elle s'est mariée en 2008 avec un ressortissant français, elle n'apporte pas d'élément probant concernant la communauté de vie entre les époux ; qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache notamment familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et où, comme il a été dit au point 1, elle a contracté mariage ainsi qu'elle l'a déclaré ; qu'elle ne démontre pas, par les seules attestations relatives au suivi de cours de langue française, une insertion particulière dans la société française ; que, dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France, et en dépit de sa durée, le préfet du Nord, en prenant l'arrêté du 16 avril 2010, n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'arrêté contesté n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision de refus d'abrogation de l'arrêté du 16 avril 2010 :
- Considérant qu'il est constant que la requérante était, le 22 mai 2013, à la date de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 16 avril 2010, séparée de son époux ressortissant français ; que l'intéressée ne fait pas état d'une insertion particulière dans la société française ; que, dès lors et en dépit de la présence d'une partie de sa famille sur le territoire français, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus implicite d'abroger son arrêté du 16 avril 2010 sur la situation personnelle de l'intéressée, doit être écarté ; Sur la légalité de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le préfet peut légalement refuser la délivrance d'une carte de séjour lorsque l'intéressé ne s'est pas physiquement présenté à la préfecture ou à la sous-préfecture pour introduire sa demande et, d'autre part, que lorsque la décision de refus du préfet est fondée à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier, s'il entend la contester, ne peut se prévaloir de moyens autres que ceux tirés des éventuels vices propres susceptibles de l'entacher ;
- Considérant, que Mme A...a saisi le préfet du Nord d'une demande de titre de séjour par voie postale, à laquelle l'autorité administrative a opposé une décision implicite de rejet ; que le préfet a fait valoir, dans ses observations en défense présentées devant le tribunal administratif, que sa décision était fondée sur l'absence de présentation personnelle de Mme A...en préfecture ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut pas se prévaloir, à l'encontre de la décision implicite de rejet, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus sur la situation personnelle de l'intéressée, sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée et doivent être, par suite, écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°14DA00701 2 335 Étrangers.